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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF2D
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[I] [S],
[L] [U]
C/
[J] [C]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [S]
né le 12 Mai 1955 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [L], [Y], [P] [U]
née le 14 Décembre 1954 à [Localité 9] (64
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
M. [J] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carine marguerite MAGNE, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 28 février 2015, Monsieur et Madame [S] ont donné à bail à Messieurs [C] [N] et [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12], pour un loyer mensuel de 390 € et 40 € de provision sur charges.
Par exploit d’huissier du 17 août 2023, Monsieur et Madame [S] ont fait délivrer à Messieurs [C], un congé pour vendre au prix de 55.000 euros à effet du 27 février 2024.
Monsieur [C] [N], étant décédé par la suite, une sommation de déguerpir a été adressée uniquement à Monsieur [C] [J] en date du 9 octobre 2025.
Par assignation en date du 23 octobre 2025, Monsieur et Madame [S] saisissaient le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour :
Prononcer la validité du congé relatif à l’appartement à la date pour laquelle le congé a été ordonné,
Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [C] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique,
De condamner Monsieur [C] [J] au paiement :
D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour pour lequel le congé a été donné et jusqu’à l’entière libération des lieux.
De la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 27 novembre 2025.
À l’audience de plaidoirie, les époux [S] indiquaient maintenir toutes les demandes formulées dans leur assignation.
Monsieur [C] [J] était représenté par Me [B]. Me [B] sollicite que soit accordé à son client un délai de six mois pour quitter les lieux et indique ne pas contester la validité du congé.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
→ Sur la validité du congé pour vente :
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. L’objet à vendre doit par ailleurs être identifié. Il faut qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [C] [J] s’est successivement renouvelé depuis le 28 février 2015, par périodes de trois ans et pour la dernière fois, le 27 février 2021, pour expirer le 27 février 2024.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce que le prix de vente y est indiqué (55.000 euros).
Monsieur [C] [J] n’a pas accepté l’offre de vente.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et Monsieur [C] [J] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [C] [J] à son paiement.
→ Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] [J] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation personnelle ou financière. Monsieur [C] ne produit pas non plus de pièce démontrant la volonté de rechercher un autre logement.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
→ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [J] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [C] [J] au paiement à Monsieur et Madame [S] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance étant exécutoire par provision, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe prévu à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur et Madame [S] à Messieurs [C] le 17 août 2023, à effet au 27 février 2024,
DIT Monsieur [C] [J] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 12], depuis le 28 février 2024,
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [C] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 12],
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 28 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, soit la somme de 430 euros, et condamne Monsieur [C] [J] à son paiement,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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