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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00815 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFP5
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00815 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFP5
N° de MINUTE : 26/00538
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et représenté à l’audience par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00815 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFP5
Jugement du 12 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [B] a été victime d’un accident du travail le 12 mars 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] et consolidé au 4 mai 2023 par décision du 19 avril 2023.
Par décision du 5 mai 2023, la CPAM a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4%.
M. [B] a contesté la décision de fixation de la date de consolidation au 4 mai 2023 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle, lors de sa séance du 29 décembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier reçu le 28 mars 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [B] a saisi ce tribunal en contestation de la date de consolidation.
Par jugement du 10 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [K] [R] avec pour mission notamment de :
— dire si l’état de santé de M. [Q] [B] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 mai 2023 suite à son accident du travail du 12 mars 2021, et dans la négative, déterminer la date de consolidation,
— dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
— dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [Q] [B].
Le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise établi le 1er décembre 2025, lequel a été notifié aux parties par lettre du 2 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 29 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [Q] [B], représenté par son conseil, sollicite à titre principal la fixation d’un taux de 12% compte tenu du coefficient professionnel et à titre subsidiaire une contre expertise.
La CPAM de Seine-[Localité 3], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la CPAM de Seine-[Localité 3] a été informé du renvoi de l’affaire par notification du jugement en date du 10 septembre 2025 par lettre recommandé du 15 septembre 2025. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale de réévaluation du taux d’IPP
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
Selon l’article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, M. [Q] [B] demande oralement à l’audience à titre principal la fixation d’un taux d’IPP de 12% compte tenu d’un coefficient professionnel.
Or, il ressort des pièces de la procédure que M. [B] a contesté la décision de fixation de la date de consolidation au 4 mai 2023 devant la commission médicale de recours amiable ([1]) laquelle, lors de sa séance du 29 décembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse sans contester le taux d’IPP fixé à 4%.
En outre, M. [Q] [B] n’a formulé aucune demande à ce titre dans sa saisine du tribunal de céans et s’est limité à contester décision de confirmation de la date de consolidation de la [1].
Par conséquent, la demande de M. [Q] [B] au titre la fixation d’un taux d’IPP de 12% compte tenu d’un coefficient professionnel qui n’a pas fait l’objet du recours amiable sera déclarée irrecevable.
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
Dans son rapport d’expertise établi le 1er décembre 2025, le docteur [K] [R] retient dans la partie discussion que « lorsque Monsieur est examiné par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie le 29 03 2023 à 2 ans du fait accidentel, il n’y a plus de projet thérapeutique et la symptomatologie n’est plus évolutive. Monsieur est examiné par le Dr [M], médecin-conseil de victime, et son rapport du 25 03 2025 ne fait pas état de troubles psychiques, le médecin-conseil évalue les séquelles en barème sécurité sociale à 10%, ce qui signifie que le médecin-conseil choisi par Monsieur [B] estime la consolidation acquise à la date fixée par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie. Les doléances de Monsieur [B] sont des douleurs lombaires basses qui irradient au niveau des membres inférieurs à la face postérieure de la fesse, de la cuisse, du genou et du mollet donc de topographie plutôt S1 à droite et à gauche. Monsieur, au jour de l’expertise, porte une ceinture lombaire, il indique avoir recours à du Paracétamol en fonction de l’intensité des douleurs, il n’a plus de séances de kinésithérapie depuis la consolidation de l’accident du travail, il indique avoir un périmètre de marche limité qu’il ne peut quantifier, il mentionne des paresthésies au membre inférieur gauche prédominant dans le territoire S1 gauche et au niveau des 5 orteils gauches, ce qui ne correspond pas au territoire S1 gauche au niveau des orteils et il tient à souligner qu’il est suivi par un psychiatre et qu’il a été traumatisé par l’accident. Au jour de l’expertise, la marche s’effectue normalement sans aide technique ni humaine. La palpation des épineuses est sans particularité, la station monopodale est possible, l’examen neurologique est sans particularité notamment les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Il n’y a pas de signe de Lasègue. Sur le divan d’examen, Monsieur tient l’équerre, avec une distance doigts-orteil sur le divan d’examen à environ 30 cm et lorsque Monsieur est debout, il présente un indice de [H] à 10+7,5 cm, il n’y a pas de raideur rachidienne à l’examen clinique. Ainsi, l’examen clinique objectif au jour de l’expertise malgré les douleurs déclarées rachidiennes ne retrouve pas de raideur rachidienne imputable au fait accidentel de l’instance, il n’y a pas de déficit neurologique. Monsieur conserve des séquelles douloureuses en essentiellement territoire S1 gauche. Sur le plan psychique, nous ne constatons pas de syndrome dépressif imputable aux faits de l’instance. »
Il conclut : « ainsi, nous pouvons affirmer que l’état de santé de Monsieur [B] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 04 05 2023 suite à un accident du travail du 12 03 2021 puisqu’à partir du 04 05 2023, l’état de santé de Monsieur [B] en lien avec le fait accidentel de l’instance n’est plus évolutif ni sur le plan physique ni sur le plan psychique, il n’y a plus de thérapeutique active ni invasive et il n’y a plus de projet thérapeutique. »
M. [Q] [B] sollicite une contre expertise au motif que les conclusions de l’expert ne retient pas toutes les conséquences de l’accident sur son état de santé.
Toutefois, M. [Q] [B] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause ces conclusions ou de nature à justifier la mise en œuvre d’une contre expertise.
La CPAM de Seine-[Localité 3] non comparante et non représentée n’a adressé aucune observation sur le rapport.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contredites par les parties. Il convient dès lors de les entériner et de fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 12 mars 2021 de M. [Q] [B] au 4 mai 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires de l’expert seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [B] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande de M. [Q] [B] de fixation d’un taux d’IPP de 12% compte tenu d’un coefficient professionnel est irrecevable ;
Fixe la date de consolidation au 4 mai 2023 de l’état de santé de M. [Q] [B] en lien avec l’accident du travail du 12 mars 2021 ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Seine-[Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo Vallée Elsa Geandrot
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