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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00689 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5SH
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ [U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159, Rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 427
DEFENDERESSE
Madame [U] [M]
demeurant 6, Villa Saint-Pierre – 94220 CHARENTON- LE-PONT
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er septembre 2010 à effet du même jour, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail commercial à Mme [U] [M] un local (emplacement de stationnement n°23) situé 4, rue Jean Pigeon, 94220 CHARENTON-LE-PONT, moyennant un loyer mensuel de 64,61 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, le 7 de chaque mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 23 décembre 2024, à Mme [U] [M], pour une somme de 427,88 €, au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 15 avril 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [U] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [U] [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner Mme [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur majoré de 50 %, augmentée des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, et ce jusqu’à son départ effectif,
— condamner Mme [U] [M] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F les sommes provisionnelles suivantes :
868,54 € au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) arrêté au mois de février 2024 inclus ;
— condamner Mme [U] [M] au paiement d’une somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 22 juillet 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes.
Il convient de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article X alinéa 1 du contrat de bail, faute de règlement d’un seul mois de loyer, quinze jours après une simple lettre recommandée restée infructueuse, la location sera immédiatement résiliée, si bon semble à la société.
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer à Mme [U] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, le 23 décembre 2024. Plus de quinze jours s’étant écoulés entre la délivrance de l’acte et celle de l’assignation, le bailleur est recevable en son action.
Le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, s’agissant de la location d’un emplacement de stationnement seul, la soumission du bail au droit commun des contrats de louage ne souffre aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 23 décembre 2024, en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours expirés, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SA IMMOBILIERE 3F n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 427,88 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans les quinze jours de sa délivrance.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 janvier 2025.
Après vérification du décompte daté du 21 juillet 2025 et des pièces produits aux débats, la créance locative s’élève désormais à 1.321,98 €.
Il y a donc lieu de condamner par provision Mme [U] [M] au payement de la somme de 1.321,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 427,88 € et à compter de l’assignation sur le surplus sous réserve des règlements intervenus, au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [M], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [U] [M] ne permet d’écarter la demande de la SA IMMOBILIERE 3F formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera évaluée à la somme de 400 € demandée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 24 janvier 2025;
CONDAMNONS Mme [U] [M] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 1.321,98 € au titre de l’arriéré locatif au 21 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 427,88 € et à compter du 15 avril 2025 sur le surplus, sous réserve des règlements intervenus, au titre de l’arriéré locatif ;
DISONS que :
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de Mme [U] [M] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir, à un local (emplacement de stationnement n°23) situé 4, rue Jean Pigeon, 94220 CHARENTON-LE-PONT,
° en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel majoré de 50 % et augmenté des charges, sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [U] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS Mme [U] [M] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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