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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 5 févr. 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association HABITAT ET HUMANISME |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4YL
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Association HABITAT ET HUMANISME, sise [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [B] [X], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : HABITAT & HUMANISME
Copie à : DDETS 56
RG N° 25-782. Jugement du 05 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte à effet au 28 janvier 2022, [Localité 6] Golfe Habitat a loué à l’Association Habitat et Humanisme un local d’habitation situé [Adresse 5].
Par acte sous seing privé à effet au 16 mai 2023 et jusqu’au 15 mai 2024, l’Association Habitat et Humanisme, organisme agréé pour l’intermédiation locative, a consenti à Mme [D] [V] la sous-location d’un local d’habitation situé [Adresse 3], 1er étage[Adresse 1], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 293 euros, outre la somme mensuelle de 77,77 euros à titre de provision sur charges.
Le 14 mars 2024, l’Association Habitat et Humanisme a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer la somme de 2883,73 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier recommandé, daté du 14 août 2024 mais non réclamé par l’intéressée, l’Association a mis en demeure Mme [V] de restituer le logement, rappelant que le contrat était arrivé à son terme et qu’elle était occupante sans droit ni titre.
Une sommation de déguerpir et de régler la somme en principal de 4843,49 euros lui a été signifiée le 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, l’Association Habitat et Humanisme a fait assigner Mme [D] [V] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, en application des dispositions des articles 1728 et 1741 du code civil et de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, de :
constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire,ordonner l’expulsion de Mme [D] [V] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Mme [D] [V] à lui payer la somme de 9609,72 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025 au titre d’indemnité d’occupation,condamner Mme [D] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer soit la somme de 405,78 euros, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,condamner Mme [D] [V] à lui régler 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [D] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et la sommation de déguerpir, ainsi que l’assignation en justice.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’Association Habitat et Humanisme a confirmé ses demandes, indiquant que l’impayé s’élevait désormais à la somme totale de 10 421,28 euros.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [D] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article L321-10 du code de la construction et de l’habitation, “Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 [faisant l’objet d’une convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat] peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l’hébergement des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition”.
Sur l’expulsion
Aux termes des articles L213-4-3 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L213-4-4 du même code prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, il ressort du contrat de sous-location versé au dossier que les parties sont convenues que Mme [V] occuperait le logement loué pour une durée de douze mois, et prendrait effet le 16 mai 2023 pour se terminer le 15 mai 2024.
Au titre des conditions générales, il est prévu que “la durée définie dans les conditions particulières peut être prorogée par accord des parties, et fera l’objet d’un avenant au contrat, si l’association faisant l’accompagnement social du sous-locataire justifie que cette prorogation est de nature à permettre la poursuite du projet de relogement et d’insertion mis en place.
(…) Le sous-locataire est déchu de tout droit d’occupation à l’expiration du contrat initial de sous-locations, ou de sa prorogation par avenant et doit libérer les lieux pour cette date”.
Il apparaît que le 14 mars 2024, l’Association Habitat et Humanisme a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’a mise en demeure de régler la somme de 2883,73 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il n’est pas contesté que le contrat est arrivé à son terme sans que les parties ne décident de sa prorogation.
Mme [V] n’a pas retiré le courrier recommandé qui la mettait en demeure de restituer le logement et elle s’est maintenue dans les lieux après la signification, le 8 novembre 2024, d’une sommation de déguerpir et de régler la somme en principal de 4843,49 euros.
Ainsi donc, la convention d’occupation a pris fin le 15 mai 2024 et Mme [V] est déchue de tout titre d’occupation depuis lors.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion Mme [V], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Mme [D] [V] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de 16 mai 2024, et cause, par ce fait, un préjudice à l’Association Humanisme et Habitat qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si la convention d’occupation s’était poursuivie.
Cette indemnité sera due à compter du 16 mai 2024.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande financière
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de la convention d’occupation, du commandement de payer et du décompte de l’assignation que les loyers, charges et indemnités d’occupation dus s’élèvent à la somme de 9609,72 euros au 30 septembre 2025, échéance de septembre incluse.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Mme [V] n’a pas comparu pour contester la dette.
En conséquence, il convient de condamner Mme [V] à verser à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 9609,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [D] [V], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Association Habitat et Humanisme l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer et de la sommation de déguerpir.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la convention d’occupation a pris fin le 15 mai 2024 et que Mme [D] [V] occupe, sans droit ni titre, le logement situé à [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Mme [D] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de la convention d’occupation, et ce, à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés;
CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 9609,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à l’Association Habitat et Humanisme ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu’à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
CONDAMNE Mme [D] [V] à verser à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer et de la sommation de déguerpir ;
CONDAMNE Mme [D] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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