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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03200 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMBW
N° de Minute : L 26/00028
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[X] [Y] [D] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] ayant absorbée la SAS SOGEFINANCEMENT ayant siège social [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [Y] [D] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2023, la société par actions simplifiée (ci-après SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [N] un prêt personnel étudiant d’un montant total de 15.000 euros au taux débiteur de 3,39% remboursable en 108 mensualités, dont 48 mensualités de 42,38 euros et 60 mensualités de 272,14 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 26 juin 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [X] [N] de lui régler la somme de 211,60 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Le 1er juillet 2024, la société anonyme (ci-après SA) FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2025 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [X] [N] de lui régler l’intégralité de sa dette.
Par acte du 8 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer M. [X] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
Condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 16.711,78 euros, selon décompte arrêté au 27 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,39% l’an sur la somme de 15.244,90 euros,
Condamner M. [X] [N] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [X] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cours de délibéré, le conseil de la SA FRANFINANCE a été invité à présenter ses observations sur le moyen tiré de l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
Par note en délibéré transmise par courriel le 24 novembre 2025, le conseil de la SA FRANFINANCE a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à ce que le dossier soit renvoyé devant le tribunal judiciaire de Cambrai.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale de la présente juridiction
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En application de l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut soulever d’office son incompétence si le défendeur ne comparait pas.
En l’espèce, au regard de l’assignation délivrée à personne le 8 mars 2025, M. [X] [N], qui n’a pas comparu à l’audience, réside actuellement au [Adresse 3] à [Localité 6].
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
SE DECLARE territorialement incompétent pour statuer sur les demandes présentées ;
DECLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai compétent;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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