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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG 26/01545 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXO – Isolement
Monsieur [U] [K] [T]
né le 18 juin 1982
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 29 avril 2026 à
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la mesure d’hospitisalisation sans consentement dont le patient fait l’objet;
Vu la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet depuis le 26 avril 2026 à 10h53;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 29 avril 2026, enregistrée le même jour à 10h30;
Vu les observations de Maître Marie-Elodie JOUANIN concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [U] [K] [T] ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, et comme le soulève le conseil du patient, il résulte des éléments soumis à notre appréciation que la mesure d’isolement semble s’être poursuivie sans décision de renouvellement entre le 26 avril 2026 à 20h48 et le 27 avril 2026 à 10h50, soit pendant près de 14 heures, puis à nouveau entre le 27 avril 2026 à 18h18 et le 28 avril 2026 à 11h16, soit pendant près de 17 heures, ou encore entre le 28 avril 2026 à 17h30 au 29 avril 2026 à 09h59 soit près de 17 heures alors que la loi impose qu’une décision de renouvellement soit prise toutes les 12 heures.
La procédure est donc irrégulière, et il y a lieu par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [U] [K] [T],sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par son conseil.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [U] [K] [T];
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN [Localité 1] pour notification à Monsieur [U] [K] [T] le 29 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 29 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Avril 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE DU 29 avril 2026
Monsieur [U] [K] [T] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 29 avril 2026 – N° RG 26/01545 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXO
Le ______________ Signature de Monsieur [U] [K] [T]:
_____________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[Q]………………………………… QUALITE………………………………
NOM………………………………………………[Q]…………………………… QUALITE……………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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