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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 déc. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00176
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMB
BDF 000124026275
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Monsieur [H] [X] (Débiteur), né le 16 mai 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉFENDEURS
— Société [8] (réf. 67193178658, 73146958099, 70075279227), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— [14] [9] (réf. 46995199333-75001), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
— [5] (réf. Pension alimentaire non versée), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Notifié en LRAR au parties
le
et LS à la [4]
— [15] (réf. Y3684356380004), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMB
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [X] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la [Localité 16] le 29 mai 2024, demande déclarée recevable le 8 juillet 2024.
La Commission de surendettement a, par décision du 7 octobre 2024, prévu des mesures imposées sur une durée de 29 mois, moyennant le versement de mensualités d’un montant maximum de 687,61 €.
Par courrier du 7 novembre 2024, Monsieur [H] [X] a contesté la décision de la commission de surendettement qui lui a été notifiée le 18 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle ni Monsieur [H] [X], ni les créanciers n’ont comparu ou usé de la faculté offerte par l’article [11]-4 du code de la consommation.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la contestation de Monsieur [H] [X] a été déclarée caduque.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2025, dont il a été pris connaissance après l’audience, Monsieur [H] [X] a sollicité le report de l’audience pour motif professionnel.
Le relevé de caducité a été ordonné par mention au dossier et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
Monsieur [H] [X] n’a pas comparu à l’audience mais il a adressé un courrier en amont de l’audience dans lequel il mentionne notamment ne pas être en capacité de comparaître pour motif professionnel.
Aucun des créanciers n’a comparu à l’audience ni usé de la faculté offerte par l’article [11]-4 du code de la consommation.
Dans le cadre de la procédure, l’URSSAF [12] et la société [8] ont adressé des courriers sans pour autant respecter le formalisme prévu par l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que lesdits courriers ne peuvent être considérés comme des comparutions par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] a contesté les mesures mais il n’a pas comparu à l’audience ni par écrit. En outre, il sera observé que s’il invoque un motif professionnel pour expliquer ses absences aux audiences, il ne fournit aucun justificatif en ce sens ni aucun document permettant d’avoir connaissance de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Aucun des créanciers n’a comparu ou fait usage de la faculté offerte par l’article [11]-4 du code de la consommation.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 16] pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,
DÉCLARE caduque la contestation formée par Monsieur [H] [X] à l’égard des mesures imposées prises à son encontre le 7 octobre 2024 par la [7] dans le cadre de la procédure de surendettement le concernant ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 16] pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la [7] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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