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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 15 oct. 2025, n° 23/10144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/10144 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCMV
Minute : 25/00421
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (SERBIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 143
Et
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
domicilié : chez Monsieur [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 16]
défendeur :
Ayant pour avocat l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0004
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DÉCLARE Madame [D] [G] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
— Madame [D] [G]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (anciennement [Localité 17]) en SERBIE,
et
— Monsieur [M] [G],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (75) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [D] [G] tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [G] et Madame [D] [G] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [D] [G] visant à dire n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [G] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à verser à Monsieur [M] [G] une somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [D] [G], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 9] à [Localité 11] (93) ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 août 2023 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande visant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [G] et Madame [D] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
DÉBOUTE Madame [D] [G] de sa demande visant à fixer la résidence des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [M] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande visant à accorder à la mère un droit d’accueil s’exerçant pendant une année dans un espace rencontre ;
DIT que la mère, Madame [D] [G], exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants, à l’amiable, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande visant à fixer à 150 euros par mois et par enfant la part contributive à mettre à la charge de la mère et Madame [D] [G] de sa demande visant à fixer sa part contributive à 20 euros par mois et par enfant ;
FIXE à 60 euros par mois et par enfant, soit au total 180 euros, la contribution que doit verser Madame [D] [G] à Monsieur [M] [G] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants [S], [M] [G], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] (93), [Y], [P] [G], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14] (93) et [J], [M] [G], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 14] (93) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [D] [G] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que ce montant est dû à compter du 15 octobre 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir au plus tard le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [D] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Madame [D] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [M] [G], au domicile de celui-ci, d’avance, douze mois sur douze, sans frais pour lui et au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er octobre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er octobre 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base,
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [D] [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 15 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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