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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/53655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/53655 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77EA
N°: 1
Requête du :
21 Mai 2025
25/50417
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 05 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSES
La SCI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet MORGAND & COMPAGNIE
C/O le Cabinet MORGAND & COMPAGNIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DÉFENDEURS
La SCI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
**
*
Vu la requête du 21 mai 2025 et les pièces à l’appui ;
Vu l’ordonnance du 16 mai 2025 (enregistrée sous le RG : 25/50417) ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 21 mai 2025,
Sur ce :
Il résulte de la lecture des motifs de l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 que celle-ci est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle ne reprend pas dans le dispositif l’autorisation pour le syndicat des copropriétaires de pénétrer dans le lot n°20 de l’ensemble immobilier pour mettre fin à la fuite d’eau. Il convient dès lors de rectifier l’ordonnance comme suit au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Dit qu’il convient de lire en page 4 de l’ordonnance du 16 mai 2025 :
« Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et la SCI Pasteur à pénétrer dans le lot n°20 de l’immeuble sis [Adresse 4], avec un plombier pour mettre fin à la fuite d’eau et effectuer les réparations nécessaires ainsi que dresser un rapport d’intervention, en présence d’un commissaire de justice chargé de dresser constat des opérations et avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant; "
En lieu et place de :
« Autorisons la SCI Pasteur à pénétrer dans le lot n°20 de l’immeuble sis [Adresse 4], avec un plombier pour mettre fin à la fuite d’eau et effectuer les réparations nécessaires ainsi que dresser un rapport d’intervention, en présence d’un commissaire de justice chargé de dresser constat des opérations et avec le concours d’un serrrier et de la force publique le cas échéant; » ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 16 mai 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 juin 2025
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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