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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 août 2025, n° 22/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 22/05145 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROPY
NAC : 56F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Août 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
S.C.I. LA SCM VASP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 213
Mme [D] [F] en sa qualité d’associé de la SCM VASP
née le 16 Décembre 1981 à [Localité 5] LA REUNION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 213
M. [I] [W] en sa qualité d’associé de la SCM VASP
né le 04 Mars 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 213
Mme [B] [E] en sa qualité d’associé de la SCM VASP
née le 27 Avril 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 213
Mme [U] [K] en sa qualité d’associé de la SCM VASP
née le 30 Octobre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 213
DEFENDERESSES
S.A.S. MEDYLINK, prise en la personne de Me [L] [Z] [R] de la SELARL AEGIS, mandataire liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. MACSF FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 357, Me Serge DIEBOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Les Docteurs [D] [F], [I] [W], [B] [E] et [U] [K], exerçant à [Localité 3], ont constitué une société civile de moyens en la SCM VASP.
En janvier 2018, la SCM VASP a souscrit un contrat de location d’une durée de 60 mois, pour un loyer de 240 euros TTC, auprès de LOCAM, par l’intermédiaire de MEDYLINK, pour un ECG CARDIOLINE.
Le 31 mai 2018, la SCM VASP a également souscrit un contrat de location pour un kit polygraphe complet, pendant 60 mois au prix de 115,83 euros HT, auprès de la société MEDILEASE.
Suite à des difficultés rencontrées dans le cadre de ces locations, les médecins composant la SCM VASP ont souhaité changer de matériel.
En décembre 2020, la société MEDYLINK a proposé un nouveau matériel polygraphe à la SCM VASP, ainsi que le rachat de deux contrats sous un seul contrat, à savoir le rachat du précédent contrat souscrit auprès de MEDILEASE par l’intermédiaire de SEBBENE MEDICAL concernant un kit polygraphie pour un loyer de 115,83 euros HT, ainsi que le rachat du contrat de location souscrit avec MEDYLINK et LOCAM en janvier 2018 pour 240 euros par mois durant 60 mois.
Par contrat du 8 décembre 2020, la société MEDYLINK a fourni à la SCM VASP un polygraphe Lowenstein et une tablette connectée pour un montant de 377 euros par mois, durant 60 mois, précisant qu’il s’agissait d’une « reprise contrat Cardioline et SEBBENE ». Ce contrat prévoyait également un report d’échéance de 6 mois, le rachat devant par ailleurs se faire par le biais de la MACSF FINANCEMENT.
Le 11 décembre 2020, la société MEDYLINK a indiqué à la SCM VASP avoir contacté LOCAM aux fins de reprise du contrat Cardioline.
A compter du 21 décembre 2020, la SCM VASP a tenté de contacter à de multiples reprises la société MEDYLINK, en vain.
En mars et avril 2020, la SCM VASP a tenté une nouvelle fois d’interroger la société MEDYLINK sur le rachat du contrat MEDILEASE/CEGELEASE, concernant le polygraphe et le matériel, sans que cette dernière ne réponde.
Le 12 avril 2020, la société MEDYLINK a renvoyé la SCM VASP vers un autre commercial aux fins de répondre à ses interrogations.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MEDYLINK.
Par courrier du 7 septembre 2021, la SCM VASP, composée des quatre médecins associés, a demandé la résiliation du contrat conclu avec MEDYLINK au mandataire liquidateur, outre la déclaration de leur créance.
Par exploit d’huissier de justice en date du 8 octobre 2021 et du 21 octobre 2021, la SCM VASP a assigné la SAS MEDYLINK et la SA MASCF FINANCEMENT devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prononcer à la fois la résolution et la caducité du contrat conclu.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en son pôle civil général, site Jules Guesde.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 13 février 2024, la SCM VASP, Madame [D] [F], Monsieur [I] [W], Madame [B] [E] et Madame [U] [K], en leurs qualités d’associés de la SCM VASP, demandent au tribunal de :
Constater que la société MEDYLINK a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCM VASP ;Prononcer la résolution du contrat conclu entre la SCM VASP et la société MEDYLINK le 16 octobre 2020 ;Juger que le contrat de crédit-bail conclu entre la SCM VASP et la MACSF est interdépendant du contrat conclu entre la SCM VASP et MEDYLINK ;Déclarer non écrite la clause de l’article 1 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoyant que le locataire « ne pourra opposer au bailleur la carence de l’un ou de l’autre » ;Prononcer la caducité du contrat de crédit conclu entre la MACSF et la SCM VASP ;Condamner la MACSF à rembourser à la SCM VASP la somme de 10 180,08 euros, pour la période de janvier 2021 à avril 2023, somme à parfaire au jour du jugement ;Juger que la société MEDYLINK est responsable du préjudice subi par la SCM VASP ;Condamner que la société MEDYLINK à verser à la SCM VASP la somme de 5 610 euros en réparation de son préjudice ;Juger que la société MEDYLINK est responsable du préjudice subi par les docteurs [F], [W], [E] et [K] ;Condamner la société MEDYLINK à verser à chacun des docteurs [F], [W], [E] et [K] la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices respectifs ;Fixer la créance de la SCM VASP au passif de la procédure collective de la société MEDYLINK à hauteur de 5 610 euros ;Fixer la créance des docteurs [F], [W], [E], et [K] à la somme de 1 000 euros chacun au passif de la procédure collective de la société MEDYLINK ;Condamner solidairement la société MEDYLINK et la MACSF à payer la somme de 3 500 euros à la SCM VASP et aux docteurs [F], [W], [E] et [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font état de l’interdépendance des contrats conclus avec MEDYLINK et la MACSF, de sorte que la résolution d’un contrat entraîne la caducité de l’autre, toute clause contraire étant réputée non écrite. Cette indivisibilité est due, selon la SCM VASP et ses associés, à la concomitance de la conclusion des deux contrats, à la proximité des opérateurs des deux contrats, ainsi qu’en raison de l’opération économique globale recherchée par la conclusion des deux contrats, à savoir que le contrat de location financière est destiné à financer le matériel, objet du contrat de fourniture avec formation et maintenance. Le fait que l’objet des contrats diffère est indifférent, selon les demandeurs, à la caractérisation d’une indivisibilité. Aussi, la SCM VASP et ses associés demandent la résolution du contrat conclu avec MEDYLINK en ce que le contrat MEDILEASE/SEBBENE n’a pas fait l’objet d’une reprise, contrairement à ce qui avait été prévu, mais aussi en raison de l’absence de report d’échéance et de l’absence de suivi concernant le matériel loué par la société MEDYLINK. Du fait de la résiliation du contrat conclu avec la société MEDYLINK, et de la caducité du contrat souscrit auprès de la MACSF, la SCM VASP et ses associés demandent la restitution des loyers perçus par la MACSF, outre la réparation des préjudices subis.
Par ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société MACSF Financement sollicite du tribunal de :
Dire qu’il n’existe ni connexité ni indivisibilité entre le contrat de crédit-bail liant les sociétés MACSF Financement et VASP et la convention de location liant les sociétés VASP et MEDYLINK ;Dire et juger inopposable à MACSF Financement toute obligation issue d’une convention tierce du crédit-bail n°7727206-MMAT/001 dont elle est signataire ;En conséquence, débouter la société VASP de toute fins et prétentions à l’égard de la MACSF Financement ;La condamner à exécuter le crédit-bail n°7727206-MMAT/001 dans tous ses termes et jusqu’à son terme ;Condamner la société VASP à payer à la société MACSF Financement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société MACSF indique que de par la disparité des objets, des dates, des conventions, des matériels, des régimes juridiques, et des conflits de propriété, il est impossible d’appliquer la notion d’indivisibilité entre le crédit-bail et les contrats de location de la société MEDYLINK, de sorte que seule cette dernière a à répondre de ses obligations contractées auprès de la SCM VASP. Plus précisément, la société MACSF soutient que la convention la liant à la SCM VASP n’a pas pour objectif de financer une location, mais d’acquérir des matériels, de sorte que les obligations de MEDYLINK, quant à l’entretien, ne peuvent lui être opposées. Par ailleurs, la société MACSF souligne que le bon de commande rédigé avec l’en-tête de MEDYLINK est absent du bloc contractuel de MACSF, de sorte qu’il s’agit d’une convention autonome qui ne lui est pas opposable, de même que le chevauchement de plusieurs règlements en l’absence de reprise des contrats. En ce sens, MACSF estime que les matériels étant conformes à la commande et fonctionnant parfaitement, aucune annulation du contrat ne peut lui être opposée, la SCM VASP devant, à l’inverse, poursuivre la convention dans tous ses termes.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, par remise à la personne de Me [L] [Z] [R], mandataire liquidateur, la société MEDYLINK n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat entre la SCM VASP et MEDYLINK
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1229 du code civil expose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, la SCM VASP allègue que le report d’échéance, contractuellement prévu avec la société MEDYLINK par contrat du 8 décembre 2020 n’a pas été respecté, en ce que les prélèvements ont débuté immédiatement. Cependant, la SCM VASP ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue, la seule pièce fournie démontrant d’un prélèvement en juin 2021, soit six mois après la conclusion du contrat.
En outre, aux termes des conditions générales du contrat conclu entre la SCM VASP et la société MEDYLINK « L’installation de l’équipement et la formation à l’utilisation du service dans sa globalité se feront en deux temps : à la livraison du matériel avec accès au manuel utilisateur et au service téléphonique mis à disposition du client par MEDYLINK ; à la formation qui sera réalisée à distance » (pièce n°3 demandeur).
Si la livraison ne fait pas défaut, dès lors que le procès-verbal a été signé par la SCM VASP (pièce n°2 défendeur), cette dernière soutient que l’obligation de formation n’a pas été remplie par son cocontractant. Cependant, il apparaît des échanges dans les pièces fournies par la SCM VASP avec son vendeur, et notamment un mail du 12 avril 2021 de Monsieur [X] [N], ainsi que du 29 mars 2021, dans lequel il propose de former les médecins à l’utilisation du matériel, sur place ou à distance (pièce n°13 demandeur). En conséquence, la SCM VASP ne rapporte pas la preuve d’une absence de suivi du matériel loué. Le placement en liquidation judiciaire de la société MEDYLINK a, en revanche, nécessairement eu pour conséquence de mettre fin au suivi et à la maintenance contractuellement prévue.
En revanche, la SCM VASP avait contracté en janvier 2018 un contrat de location auprès de LOCAM pour un EGC CARDIOLINE (pièce n°1 demandeur), ainsi qu’un contrat de location n°61841135/00 avec la société MEDILEASE le 31 mai 2018, et portant sur un kit polygraphie complet (pièce n°2 demandeur). Ces deux contrats de location devaient faire l’objet d’une reprise selon le nouveau contrat n°00928 conclu le 8 décembre 2020 entre la SCM VASP et la société MEDYLINK, pour une tablette connectée MEDYLINK et un polygraphe LOWENSTEIN, et tel que mentionné en bas de page « REPRISE CONTRAT CARDIOLINE & SEBENNE » (pièce n°3 demandeur).
Or, la SCM VASP a été prélevée des sommes dues au titre de la location de MASCF FINANCEMENT eu égard au débit de 377,04 euros le 8 juin 2021, ainsi que des locations des précédents contrats, soit 139 euros pour le polygraphe de la société CEGELEASE (à savoir MEDILEASE) et 240 euros dans le cadre du prélèvement LOCAM, et ce courant juin 2021 (pièce n°9 demandeur).
Ces prélèvements successifs, et notamment les prélèvements de la société CEGELEASE/MEDILEASE ainsi que LOCAM, courant juin 2021 et alors que le nouveau contrat était conclu auprès de MEDYLINK dès le mois de décembre 2020, prévoyant la reprise des contrats, démontre d’une mauvaise exécution contractuelle par cette dernière, au détriment de la SCM VASP.
En conséquence, eu égard aux manquements de la société MEDYLINK à ses obligations, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat la liant à la SCM VASP.
Sur le contrat entre la SCM VASP et MACSF
Sur l’interdépendance des contrats
Le crédit-bail, ou leasing, est une opération financière impliquant trois parties, à savoir le fournisseur initial de l’équipement, l’établissement de crédit qui achète le bien et le loue à une tierce entité, laquelle utilise le bien et règle une redevance. Elle se différencie de la location financière en ce qu’elle inclut une option d’achat à la fin du contrat.
En l’espèce, la SCM VASP a souscrit auprès de la société MEDYLINK un contrat de location portant sur une tablette connectée MEDYLINK, ainsi qu’un polygraphe LOWENSTEIN, dans le cadre de loyers mensuels pour une durée de 60 mois, au prix de 377 euros. Ce contrat a été souscrit le 8 décembre 2020, et portait tant sur la livraison des dispositifs, laquelle a été effectuée selon bon de livraison du 16 décembre 2020, que sur la formation, la hotline, et la garantie constructeur.
Dans le même temps, à savoir le 16 décembre 2020, la SCM VASP a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de MACSF aux fins de financement des dispositifs médicaux, pour une durée de 60 mois et pour la somme de 377,04 euros, étant précisé que cette somme comprend les frais d’assurance MACSF, tel que mentionné au contrat (pièce n°4 demandeur). Le contrat de crédit-bail mentionne, effectivement que le bien financé est "tablette MEDYLINK et polygraphe ».
La présence des trois parties dans le cadre contractuel était parfaitement connue de l’ensemble des acteurs, tel que cela ressort des échanges de mails entre les trois sociétés (pièce n°12 demandeur, Com. 10 janvier 2024 n°22-20.466).
Les deux contrats s’inscrivent dès lors dans une même opération globale, à savoir l’acquisition et le financement de matériels médicaux au profit de la SCM VASP, la société MEDYLINK ayant vendu et devant assurer le suivi des dispositifs, alors que la société MACSF assure la location dans le cadre d’un crédit-bail auprès des acquéreurs, en l’état bailleurs.
La concordance quant aux dates de signature des contrats, l’identité des parties, l’objet des contrats ainsi que les montants et durée de ces derniers, attestent une nouvelle fois de la qualité globale de l’opération ainsi réalisée.
Aussi, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, tel qu’en l’espèce avec l’intervention de MACSF, sont définis comme interdépendants eu égard à une jurisprudence de la Cour de cassation (chambre mixte, 17 mai 2013, pourvois n°11-22.768 et n°11-22.927).
En conséquence, l’interdépendance des contrats conclus entre la SCM VASP, la société MEDYLINK et la MACSF sera retenue.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat conclu entre la SCM VASP et MEDYLINK
Il convient de rappeler qu’en raison de l’inexécution partielle du contrat conclu avec la SCM VASP par la société MEDYLINK, ce dernier a été résilié. L’usage du matériel médical ne peut ainsi plus être garanti, dès lors que la formation et la hotline ne sont plus assurés par la société MEDYLINK, alors que cet élément était contractuellement prévu pour une durée de 60 mois.
En l’espèce le crédit-bail de la MACSF est accessoire du contrat de vente principal, de sorte qu’il a reçu commencement d’exécution sans que la cause de résiliation ne soit intervenue. Cependant, la résiliation du contrat entre la SCM VASP et la société MEDYLINK, a pour conséquence d’entraîner la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal, en considération duquel il a été conclu. En ce sens, il est de jurisprudence constante que la caducité du crédit-bail, à la date d’effet de la résolution du contrat de vente, peut être prononcée, dès lors qu’elle est la seule mesure adaptée (Cour de cassation, chambre mixte, 13 avril 2018, n°16-21.345 et 16-21.947).
La MACSF soulève en outre l’article 1 des conditions générales du contrat la liant à la SCM VASP, en vertu duquel « Le locataire est à l’initiative du choix du vendeur et du bien à financer. Il ne pourra opposer au bailleur la carence de l’un ou de l’autre ».
Cependant, il est de jurisprudence constante que les clauses prévues en cas de résiliation du contrat, et pouvant être opposées par le crédit-bailleur, sont inapplicables eu égard au caractère d’interdépendance des contrats. En ce sens, la clause soulevée par MACSF est inopposable à la SCM VASP eu égard à la résiliation du contrat avec MEDYLINK (Cour de cassation, chambre mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768 et n°11-22.927).
En conséquence, la caducité du contrat liant la SCM VASP à la MACSF sera retenue.
Sur les conséquences de la caducité du contrat entre la SCM VASP et la MACSF
Aux termes de l’article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
L’article 1187 du code civil prévoit que « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
La SCM VASP sollicite la restitution des loyers perçus depuis janvier 2021 jusqu’au jour du jugement, somme à parfaire, d’un montant de 377,04 euros par mois. La MACSF ne répond pas à cet élément.
En l’espèce, la résolution du contrat avec la société MEDYLINK entraîne, consécutivement, la caducité du contrat avec la MACSF, et donc la restitution des sommes perçues par cette dernière au cours de l’exécution du contrat, soit 377,04 euros par mois depuis janvier 2021.
En conséquence, la MACSF est condamnée à restituer les loyers perçus depuis janvier 2021, soit 377,04 euros par mois, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Sur les préjudices subis
Sur les préjudices subis par la SCM VASP
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La SCM VASP sollicite la somme de 5 601 euros à la société MEDYLINK en raison de l’inexécution contractuelle découlant de l’absence de reprise des anciens contrats.
En l’espèce, et comme développé précédemment, il apparaît que la société MEDYLINK n’a pas procédé à la reprise des anciens contrats souscrits par la SCM VASP auprès de MEDILEASE/CEGELEASE et de LOCAM. Cela découlait pourtant du contrat conclu entre la société MEDYLINK et la SCM VASP le 8 décembre 2020.
Cette absence de reprise des contrats anciens constitue une faute à la charge de la société MEDYLINK, laquelle ne prouve pas un empêchement par la force majeure.
Cette faute a causé un préjudice de 5 610 euros à la SCM VASP, composée des sommes versées durant six mois auprès de la société LOCAM, et au jour du dépôt des conclusions pour la société MEDILEASE/CEGELEASE.
En conséquence, la société MEDYLINK sera condamnée au paiement de la somme de 5 610 euros à la SCM VASP. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective dont la société fait l’objet.
Sur les préjudices subis par les associés de la SCM VASP
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les associés de la SCM VASP font valoir le défaut de formation et le manque de suivi sur les équipements loués au titre de la responsabilité délictuelle de la société MEDYLINK.
En l’espèce, et comme développé précédemment, les associés de la SCM VASP ne rapportent pas la preuve de la faute alléguée, en ce que les échanges entre eux et la SCM VASP, lors de l’exécution du contrat, laissent à voir la transmission d’informations, notamment quant aux formations sur les matériels livrés.
En conséquence, les associés de la SCM VASP seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MEDYLINK, prise en la personne de son liquidateur, et la MACSF au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société MEDYLINK, prise en la personne de son liquidateur, et la MACSF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SCM VASP et la société MEDYLINK le 8 décembre 2020 ;
PRONONCE la caducité du contrat conclu entre la SCM VASP et MACSF Financement le 16 décembre 2020 ;
CONDAMNE MASCF Financement à payer à la SCM VASP la somme de 10 180,08 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2023, au titre des loyers mensuels de 377,04 euros versés, somme à parfaire au jour du jugement ;
FIXE la créance de la SCM VASP au passif de la procédure collective de la société MEDYLINK à hauteur de 5 610 euros ;
DEBOUTE les Docteurs [D] [F], [I] [W], [B] [E] et [U] [K] de leurs demandes à l’égard de la société MEDYLINK au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE solidairement la société MEDYLINK, prise en la personne de son liquidateur, et la MACSF, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement la société MEDYLINK, prise en la personne de son liquidateur, et la MACSF, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la SCM VASP concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de la société MEDYLINK ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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