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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 déc. 2024, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/1182
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2024
N° RC 24/01554
DÉCISION
contradictoire et en denier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 781 598 248
ET :
[K] [O]
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024
Le 04/12/2024
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Madame [O]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 02 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante
D’une Part ;
ET :
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2016, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a loué à Madame [K] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel 464.86 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant les loyers impayés, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [O] un commandement de payer pour la somme de 2 215.46 € au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte, commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 8 mars 2024, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS afin de voir :
• constater, en application de la clause résolution, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et de ce fait, constater que les locataires sont actuellement occupants du logement sans droit ni titre,
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locative,
• ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leurs chef à quitter sans délai les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
• condamner le locataire à payer à la requérante :
— la somme de 2 847.53 € au titre des impayés de loyers et charges,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges comme indiqué au contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la réglement ation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, de la résiliation du bail à la libération définitive des locaux ;
— la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, représenté par Madame [U] [C] – dûment mandatée, indique que la situation est régularisée et se désiste de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Madame [K] [O] est présente et confirme avoir réglé la totalité de sa dette, y compris les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l’écoulement du délai de deux mois qu’a fait courir la délivrance du commandement de payer. Dans ces circonstances, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 150 € formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en paiement des dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Sur les demandes accessoires
Partant, il apparaît justifié que Madame [K] [O] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le deux décembre deux mille vingt-quatre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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