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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le 29 Septembre 2025
à Mme [V] [B]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 Septembre 2025
à Me Pierre-jean LAMBERT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBW3-W-B7J-563D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société Franfinance a fait assigner Mme [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de:
La condamner à payer la somme de 10.045,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023; À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de Mme [V] [B] dans l’exécution de ses obligations contractuelles et la condamner à payer la somme de 10.045,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an à compter de la décision; À titre infiniment subsidiaire, la condamner à payer la somme de 5.513,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an à compter de la décision;Dans l’éventualité de l’annulation du contrat, ordonner les restitutions réciproques et en conséquence, la condamner à payer la somme de 5.513,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an à compter de la décision;La condamner à payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Franfinance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, expliquant que l’offre préalable de crédit du 8 mars 2018 consentie par la Société de Crédit Marseillaise, aux droits de laquelle elle intervient, accordant à la défenderesse un prêt personnel de 27.000 euros avait été égarée. La société de crédit fait valoir qu’elle produit les relevés bancaires démontrant le déblocage des fonds au profit de Mme [B] et donc sa créance.
Citée à étude, Mme [V] [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société Franfinance
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption le 12 mai 2023, la Société Marseillaise de Crédit a fait l’objet d’une fusion avec la société Générale qui est ainsi devenue titulaire de sa position contractuelle de prêteur. Par suite, la Société Générale a apporté à la société Sogéfinancement les contrats conclus auprès de la Société Marseillaise de Crédit. Puis, par suite d’une fusion-absorption, la société Sogéfinancement a été absorbée par la société Franfinance qui a donc qualité à agir en l’espèce.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de prêter. Il en résulte que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1.500 euros doit être faite par écrit. En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de pruve.
Enfin, en vertu de l’article L. 312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
En l’espèce, en application des dispositions précitées et des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à la société Franfinance de rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut et donc de l’existence d’un contrat de prêt entre elle et Mme [V] [B]. Il lui appartient dès lors de justifier de la remise des fonds, ce qu’elle peut faire par tout moyen, mais également de l’obligation de les restituer, obligation essentielle caractérisant le contrat de prêt. Au surplus, l’engagement litigieux ayant une valeur supérieure à 1.500 euros, elle doit prouver, à défaut d’écrit, selon les modalités de l’article 1347 du code civil qui autorise la preuve par tous moyens dès lors qu’est produit un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un écrit émanant de la personne à laquelle il est opposé rendant vraisemblable l’obligation alléguée.
Il ressort des pièces de la procédure que la société Franfinance produit des documents émanant de ses services (tableau d’amortissement, historique de compte à compter du 12 mai 2023 et décompte de sa créance) qui ne peuvent en tant que tels répondre à la définition légale du commencement de preuve par écrit.
Elle verse également un courrier non daté au nom de Mme [V] [B] et comportant une signature manuscrite adressé à un certain M. [O] – dont la qualité n’est pas précisée – aux termes duquel la signataire écrit « Au regard de la situation exceptionnelle liée à la pandémie de Coronavirus, je demande le report de trois échéances en capital de mon prêt personnel à compter de la prochaine échéance du 10/07/2020… ». Le titre de séjour au nom de Mme [V] [B], versé aux débats, est d’une lisibilité relative ne permettant pas une comparaison des deux signatures. Ce document ne saurait donc valoir commencement de preuve par écrit dès lors que le montant du prêt litigieux, sa date de souscription et les conditions du prêt ne sont pas mentionnés.
Enfin, la production d’un relevé de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] au nom de Mme [V] [B] faisant état d’un versement de 27.000 euros avec la mention « Prêt 04910139964041603 » ne saurait suffire à établir à lui seul l’obligation de Mme [V] [B] de restituer les fonds ni à quelles conditions.
L’absence de preuve de la convention alléguée induit le caractère indû des paiement effectués par Mme [V] [B]. Leur remboursement sera donc ordonné et la société Franfinance sera condamnée au paiement de la somme de 21.486,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Franfinance qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande de la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société Franfinance, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Franfinance, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, à payer à Mme [V] [B] la somme de 21.486,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Franfinance, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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