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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 avr. 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4FJ
Rang n° 26/303
ORDONNANCE
du 15 Avril 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [U] [Q]
né le 27 Avril 1960 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— UDAF DE LA MOSELLE – Mandataire (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 13 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [Q].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [U] [Q], l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 07 avril 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [U] [Q] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 13 avril 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il ressort du dossier que Monsieur [U] [Q] est un patient bien connu des services du CHS de [Localité 2] pour une pathologie psychotique chronique d’évolution continue ; qu’il était hospitalisé en soins libres à compter du 1er avril 2026 à la suite d’une recrudescence anxieuse, de troubles du sommeil et d’une tension psychique palpable ; qu’au courant de son hospitalisation, il a présenté une augmentation de sa tension psychique avec majoration des idées délirantes de persécution, surtout à l’encontre du personnel infirmier ; que l’intéressé est devenu agressif à compter de son passage en espace fermé ; qu’il a donc été pris en charge en chambre de soins intensifs ; qu’il a ensuite progressivement retrouvé son calme ; qu’il apparaît anosognosique par rapport à ses troubles. L’avis motivé 13 avril 2026 relève que Monsieur [U] [Q] présente des troubles cognitifs assez importants qui ne lui permettent pas de consentir aux soins de manière éclairée et que la critique de son comportement est absente.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [U] [Q] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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