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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 avr. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01009 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65LZ
NUMERO RG INITIAL :
24/2670
Requête en rectification du :
31 octobre 2024
N° MINUTE :
1/2025
DECISION DE REJET
D’UNE REQUETE EN RECTIFICATION
D’ ERREUR MATERIELLE
rendue le lundi 14 avril 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 4] HABITAT-OPH
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P#0128
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 14 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 octobre 2024 reçue le 05 novembre 2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection en rectification d’une erreur matérielle affectant, selon lui, la décision rendue le 7 octobre 2024 dans le litige qui l’opposait à Monsieur [J] [S], au motif que son nom est mal orthographié et qu’il s’appelle, en réalité, Monsieur [J] [B].
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations par courrier du 30 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Toutefois, ne relève pas de l’erreur matérielle, la modification des droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et les rectifications qui conduisent à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, il ressort de la note d’audience que le nom du défendeur, intitalement orthographié “Monsieur [K] [B]”, a été modifié par le greffier d’audience, qui a écrit, manuscritement “ESSFATI (collé)”.
Sur la cote du dossier, le nom du défendeur “M. [B] [J]” a été rayé par le magistrat qui a inscrit, manuscritement “M. [S] [J]”.
Il résulte de ces éléments que le nom de famille du défendeur a été vérifié à l’audience et qu’il se dénomme M. [J] [S]. Par conséquent, la requête en rectification d’erreur matérielle formée par l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile :
REJETTE la demande aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 31 octobre 2024 reçue en date du 5 novembre 2024 formée par l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Le greffier La juge
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