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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 27 nov. 2025, n° 25/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [Z]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Lola CIVALLERI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/04970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74XP
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2],
comparante en personne
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Lola CIVALLERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/04970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74XP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, Mme. [Z] a sollicité la convocation de L’office d’HLM [Localité 3] Habitat aux fins de :
— voir ordonner l’exécution de travaux nécessaires à la remise en état des canalisations de son logement,
— condamner L’office d’HLM [Localité 3] Habitat au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à savoir 1 000 eurso au titre du préjudice de jouissance, 300 euros au titre du temps passé à la constitution du dossier, 300 euros au titre du préjudice moral lié à la nécessité d’engager une action en justice.
— voir ordonner à L’office d’HLM [Localité 3] Habitat de mandater un plombier pour permettre un usage normal du logement,
— rappeler au bailleur d’avoir à répondre aux courriers, permettre l’accès au pièces justificatives des charges locataives et vérifier la robinetterie.
A l’audience du 9 octobre 2025, L’office d’HLM [Localité 3] Habitat a soulevé l’irrecevabilité de la requête au motif qu’aucune médiation n’avait été entreprise et que les demandes étaient indéterminées.
Il a sollicité subsidiairement le débouté des demandes et demande à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de 500 euros au titre des frais.
Mme. [Z] a fait valoir que le médiateur de la Ville de [Localité 3] qu’elle avait saisi le 25 mars 2025 avait
précisé que les délais d’instruction du dossier pouvaient être longs et qu’il y avait urgence à intervenir.
Elle a adressé postérieurement aux débats une note qui sera écartée conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par l’office d’HLM [Localité 3] Habitat à l’audience du 9 octobre 2024, développées oralement lors des débats ;
Il résulte de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice devant le tribunal judiciaire peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 eurosen procédure orale ordinaire.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, lorsque des demandes d’un montant indéterminé sont présentées, la saisine ne peut être effectuée par la voie d’une requête et il convient conformément aux dispositions de l’article 750 précité de faire délivrer une assignation.
En l’espèce, les demandes tendent d’une part à obtenir le paiement de sommes d’un montant inférieur à 5 000 euros, mais également à voir ordonner l’exécution de travaux qui ne sont pas chiffrés dans leur montant et à fournir des pièces. Ces demandes consistent en des demandes dites “indéterminées” qui ne sont pas recevables par la voie d’une simple requête.
Il convient par conséquent de déclarer la requête de Mme. [Z] irrecevable et de la renvoyer à mieux se pourvoir.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de Mme. [Z] irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme. [Z],
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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