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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00876 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EDH
Le 18 novembre 2025
AD/CB
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 632 017 513 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [G] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 16 septembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt accepté le 19 mars 2021, la société BNP Paribas Lease Group, a consenti à Mme [W] [G] [L] épouse [M], médecin psychiatre, un prêt professionnel d’un montant de 98 631,50 euros affecté à l’acquisition d’un matériel informatique, remboursable par échéances mensuelles de 1 821,06 euros, assurance incluse, sur une durée de 60 mois.
Invoquant une inexécution contractuelle de l’emprunteur malgré plusieurs mises en demeure, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner [W] [G] [L] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, la société BNP Paribas Lease Group demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194 du code civil
— constater ou à défaut prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit à compter du 10 avril 2024 aux torts exclusifs de Mme [W] [B] [L],
— condamner Mme [W] [B] [L] à lui payer la somme de 63 652,67 euros,
— condamner Mme [W] [B] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas Lease Group se prévaut de l’article 3.3 de ses conditions générales relative à la déchéance du terme ainsi que de ses différentes mises en demeure de payer soutient avoir valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024. Elle évalue les échéances mensuelles échues et impayées à la somme de 15 296,88 euros. Se prévalant des articles 3.4.2 et 4 du contrat elle fait valoir être fondée à réclamer outre le capital restant dû la totalité des intérêts ainsi qu’une pénalité de retard de 10%.
Mme [W] [G] [L] épouse [M], assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris directement pour plus de clarté dans la motivation du présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
L’affaire retenue à l’audience de juge unique du 16 septembre 2025 a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire
* * *
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de sa demande, la société BNP Paribas Lease Group produit aux débats :
— l’offre de prêt régularisée par Mme [W] [M], médecin psychiatre d’un montant de 98 631,50 euros remboursable en 60 mensualités de 1 746,10 euros suivant un TEG annuel de 2,427 % stipulant en son article 3.3 du contrat que " le prêteur peut demander la résiliation, la déchéance du terme du contrat en cas de (I) non respect par le prêteur de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ; (II) résolution judiciaire de la vente (…) La résolution interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire l’emprunteur reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes (…)",
— le devis et la facture de la société Micromed établis à l’ordre du Docteur [M],
— le tableau d’amortissement,
— un extrait sirene relatif à Mme [W] [M]
— des lettres de mise en demeure en date des 4 avril, 4 mai, 1er juin, 31 août, 7 novembre 2023, 2 février, 10 avril, 20 août 2024 sans accusé de réception,
— une lettre de déchéance du terme du 20 août 2024 et un décompte de créance sans que ne soit joint un accusé de réception.
Si la banque se prévaut de la clause de déchéance du terme, il sera relevé que l’article 3.3 ne prévoit pas expressément une déchéance du terme sans mise en demeure prélable de sorte qu’une telle mise en demeure s’avérait nécessaire.
Or, si la société BNP Paribas Lease Group soutient avoir adressé de nombreux courriers de mise en demeure à la défenderesse, elle ne fournit aux débats aucun justificatif d’envoi des courriers de mise en demeure produits aux débats de sorte que l’envoi de ces courriers n’est pas établi.
La société BNP Paribas Lease Group est en conséquence mal fondée à voir constater la déchéance du terme.
Subsidiairement, elle sollicite le prononcé « de la déchéance du terme ». En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de juger que ce faisant, implicitement mais nécessairement, la société BNP Paribas Lease Group sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
En application de l 'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [W] [G] [L] épouse [M] a cessé d’honorer les échéances du crédit souscrit le 19 septembre 2021 depuis le 25 novembre 2022 de sorte qu’à la date du 29 février 2024, le montant des arriérés s’élevait à la somme de 14 568,48 euros.
Le règlement des mensualités mises à sa charge constitue pour l’emprunteur son obligation principale. Il y a dès lors lieu de juger que le non paiement répété des échéances successives depuis le 25 novembre 2022 constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Mme [W] [G] [L] épouse [M]. Cette résiliation produira effet au 29 février 2024.
La société BNP Paribas Lease Group suivant décompte sollicite le règlement des sommes suivantes :
— échéances impayées 14 568,48 euros outre 724,40 euros d’indemnités de retard,
— capital restant dû au 26 mars 2024 : 41 906,40 euros
— pénalité de retard de 10 % : 4 190,64 euros
total : 61 389,92 euros
Au regard des pièces produites comme des précédents développements, la société BNP Paribas Lease Group est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [G] [L] épouse [M] à lui verser la somme de 56 474,88 euros au titre des échéances impayées ( soit 14 568,48 euros) et du capital restant du ( soit 41 606,40 euros).
S’agissant des indemnités sollicitées au titre du retard, l’article 4 du contrat précise « qu’il résilie ou non le contrat, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10% des sommes échues impayées ».
Le contrat ne prévoit aucune indemnité de retard sur le montant du capital restant dû.
La juridiction ayant prononcé la résiliation du contrat avec effet au 29 février 2024, la société BNP Paribas Lease Group ne peut prétendre à une indemnité de retard sur le capital restant dû au 26 mars 2024.
En conséquence, l’indemnité de retard sera fixée à la somme de 724,40 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [G] [L] épouse [M] sera condamnée à verser la somme totale de 57 199,28 euros à la société BNP Paribas Lease Group.
Sur les mesures accessoires
Mme [G] [L] épouse [M] succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la SA BNP Paribas Lease Group la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [M] [G] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit entre Mme [W] [G] [L] épouse [M] et la SA BNP Paribas Lease Group avec effet au 29 février 2024 ;
Condamne Mme [W] [G] [L] épouse [M] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 57 199,28 euros au titre du solde du prêt du 19 mars 2021 décomposée comme suit :
— 14 568,48 euros au titre des échéances impayées,
— 41 906,40 euros au titre du capital restant dû,
— 724,40 euros au titre de la pénalité de retard.
Condamne Mme [W] [G] [L] épouse [M] aux dépens ;
Condamne Mme [W] [G] [L] épouse [M] à payer à la SA BPN Paribas Lease Group la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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