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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 26 juin 2025, n° 23/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[N] [S] [R] [I]
C/
[Z] [G] [V] [M] épouse [I]
N° RG 23/01844 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7DQ
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 26 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [S] [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10][Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDEUR : représenté par Me Lorraine DELVA de l’ASSOCIATION AD & L, avocats au barreau de PARIS
ET
Madame [Z] [W] [V] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDERESSE : représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 13 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce n°26 produite en demande,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [S] [R] [I] :
de Monsieur [N], [S] [R] [I], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (Portugal) ;
et Madame [Z], [W] [V] [M] [I], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (Portugal) ;
mariés le [Date mariage 1] 1984 au consulat du Portugal de [Localité 14] (94) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 20 mai 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à ordonner la liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la désignation d’un notaire à cette fin;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] [R] [I] à verser à Madame [Z] [W] [V] [M] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] [R] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le greffier et la juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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