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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, S.A. MMA IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, S.A. GAN ASSURANCES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Sébastien FOUCHERAULT (Deux-Sèvres)
— Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
— Me Alexandre GRARD 30
— Me Vincent LAGRAVE 27
— Me Jérôme CLERC (Poitiers)
— Me Christine SOURNIES (Poitiers)
— régie
— expertises x2
Grosse déliivrée à : Me Sébastien FOUCHERAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00331
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00333 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FDZJ
AFFAIRE : [F], [S] [C], [L], [B] [R] épouse [C], [X], [G] [C], [O], [H] [C] C/ [W] [Z], Madame [Y] [D] épouse [E], S.A. MAAF ASSURANCES, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE,COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS, S.A. GAN ASSURANCES
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [S] [C]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 24] (17), demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [L], [B] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 26] (17), demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [X], [G] [C]
né le [Date naissance 11] 2002 à [Localité 24] (17), demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [O], [H] [C]
née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 24] (17), demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 24] (17), demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [W] [Z], société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD, société immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société immatriculée RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante, ni représenté
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante, ni représentée
Madame [Y] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 23] (79), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre GRARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [Y] [D] épouse [E], société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Alexandre GRARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christine SOURNIES de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 9 octobre 2019 à [Localité 25].
Il relève de l’enquête de police que Monsieur [N], effectuant un dépassement sur une zone de zébras en sens inverse de la circulation, sans port de ceinture et en adoptant une vitesse excessive, a percuté frontalement le véhicule conduit par Monsieur [C].
Monsieur [N] est décédé sur les lieux de l’accident et son passager, Monsieur [M], a été blessé.
Monsieur [C] est assuré auprès de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.
L’accident est survenu durant un trajet travail-domicile de sorte qu’il s’agit d’un accident de trajet. Monsieur [C] est employé par la Communauté d’Agglomération du Niortais.
Monsieur [C] a été hospitalisé et placé en arrêt de travail du 9 octobre 2019 au 5 septembre 2021.
Il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH le 11 février 2022.
Par courrier du 11 décembre 2023, la SA MMA IARD a informé le requérant qu’elle avait assuré le véhicule ayant percuté le sien par le passé, mais que tel n’était plus le cas en raison de changements de propriétaires. Elle lui indiquait alors que le véhicule litigieux n’aurait pas été assuré au jour de l’accident.
Le même jour, la MMA a informé le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, ci-après « Fonds de Garantie », de cette situation et a sollicité qu’elle prenne en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C].
Monsieur [F] [C], son épouse Madame [L] [C] et leurs enfants Monsieur [X] [C] et Madame [O] [C] ont fait citer par exploits des 23 mai, 27 mai et 3 juin 2024 la Communauté d’Agglomération du Niortais en sa qualité d’employeur de Monsieur [F] [C], le Fonds de Garantie, la CPAM de Charente-Maritime et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins :
— d’ordonner une expertise médicale sur Monsieur [F] [C],
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [C] une somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner le Fonds de Garantie à verser les sommes provisionnelles de 2 000 euros à Madame [L] [C], Monsieur [X] [C] et à Madame [O] [C] au titre du préjudice moral d’affection,
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner le Fonds de Garantie à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Communauté d’Agglomération du Niortais, à la CPAM de Charente-Maritime ainsi qu’à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (RG N°24/00333).
En ce que le Fonds de Garantie soutenait que le véhicule conduit par Monsieur [N] était assuré par la SA MMA IARD, les consorts [C] ont fait citer, par exploits du 3 septembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise médicale sollicitée notamment (RG N°24/00486).
En ce que le Fonds de Garantie soutenait que deux autres conducteurs seraient impliqués dans l’accident, les consorts [C] ont fait citer, par exploit des 8, 9, 10 et 14 avril 2025, Monsieur [W] [Z] et son assureur la SA MAAF ASSURANCE, ainsi que Madame [Y] [D] épouse [E] et son assureur la SA GAN ASSURANCES aux fins notamment de leur rendre commune et opposable l’expertise médicale sollicitée (RG N°25/00230).
Dans leurs dernières conclusions, les requérants maintiennent à titre principal leur demande d’expertise médicale de Monsieur [T] [C] ainsi que leurs demandes de provisions. Ils sollicitent également :
— la jonction des procédures RG N°24/00333 et RG N°25/00230,
— le rejet des demandes de mise hors de cause,
— de leur donner acte qu’ils s’en remettent à la justice sur l’abandon par le Fonds de Garantie de sa contestation sur le refus de garantie opposé par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur prétendu du véhicule conduit par Monsieur [A] [N],
— à titre subsidiaire, les requérants demandent la condamnation in solidum de MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Madame [Y] [D], GAN Assurances, Monsieur [W] [Z] et MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [C] une somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, à verser les sommes provisionnelles de 2 000 euros à Madame [L] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [O] [C] au titre du préjudice moral d’affection et à verser à Monsieur [F] [C] une somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— en tout état de cause, ils sollicitent de débouter les parties de toute demande à leur encontre, de condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à Monsieur [F] [C] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable au Fonds de Garantie, à la CPAM de CHARENTE-MARITIME, à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, à la Communauté d’Agglomération du Niortais, à MMA IARD, à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à Monsieur [W] [Z], à MAAF ASSURANCES, à Madame [Y] [D] et GAN Assurances.
En réplique, le Fonds de Garantie sollicite :
— à titre principal, de juger qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses touchant au fond du débat excluant la compétence d’attribution du Juge des Référés de céans et en conséquence, de débouter M. [F] [C] ainsi que [L], [X] et [O] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les inviter en conséquence à se pourvoir au principal ainsi qu’ils aviseront,
— de prononcer la mise hors de cause pure et simple du FGAO,
— à titre subsidiaire, si, par impossible, le juge des référés retenait sa compétence d’attribution,
— ordonner une expertise médicale avec mission AREDOC,
— réduire la provision allouée en tenant compte du versement de la somme de 25000 euros par l’assureur MMA de Monsieur [F] [C],
— juger que la provision allouée sera versée pour le compte de qui il appartiendra, dans l’attente
d’une décision au fond sur l’implication des véhicules,
— juger l’ordonnance à intervenir simplement opposable au Fonds de Garantie par application de l’article R 421-15 du code des assurances.
— en tout état de cause, de débouter la CPAM de Charente Maritime, la Mutuelle Nationale Territoriale, la Communauté d’Agglomération du Niortais et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, et notamment celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
— de juger que le Fonds de Garantie ne peut supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
— à titre principal,
— constatant que, le 9 octobre 2019, date de l’accident, le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 21], qui avait un temps appartenu à Monsieur [V] [J], puis à Monsieur [A] [N], était alors la propriété de Monsieur [P] [M],
— constatant que les lettres recommandées avec accusé de réception adressées, le 11 décembre 2023, par les MMA au Fonds de Garantie, à Monsieur [P] [M] ainsi qu’à Monsieur [F] [C] sur le fondement de l’article L. 121-11 du code des assurances, ont respecté le formalisme imposé par l’article R. 421-5 du même code,
— considérant dès lors que la suspension de garantie opposée par les MMA sur le fondement de l’article L. 121-11 du code des assurances est dès lors parfaitement fondée et opposable au FGAO, qui sera tenu de garantir les conséquences dommageables de l’accident du 9 octobre 2019,
— constatant que le Fonds de Garantie n’a formulé aucune réponse, ni réserve ni, a fortiori, contestation à la suite de la notification par les MMA de leur absence de garantie dans le délai de 3 mois prévu par l’article R.421-6 du code des assurances,
— constatant dès lors que le Fonds de Garantie est irrecevable à contester l’absence de garantie notifiée par les MMA,
— dire n’y avoir lieu à référé concernant les MMA,
— mettre hors de cause les MMA,
— rejeter toute demande à l’encontre des concluantes,
— à défaut, rejeter la demande de mise hors de cause du Fonds de Garantie,
Sous les plus expresses protestations et réserves de garantie, sur l’expertise médicale :
— donner acte aux MMA de ce qu’elles ne s’opposeraient pas à ce que soit ordonnée, à leur contradictoire comme à celui du Fonds de Garantie et aux frais avancés des demandeurs, la mesure d’expertise médicale sollicitée avec la mission développée dans le corps des présentes,
Sur les demandes de provisions :
— considérant que Monsieur [F] [C] a reçu des MMA la somme provisionnelle totale de 25 000 euros,
— rejeter toute demande de provision complémentaire,
— statuer ce que de droit sur les demandes de provisions de Madame [L] [C], Monsieur [X] [C], Madame [O] [C],
— en tout état de cause,
— rejeter toute demande à l’encontre des MMA,
— condamner le Fonds de Garantie à relever et garantir les MMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— réserver les dépens.
La Communauté d’Agglomération du Niortais sollicite :
— de prendre acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire ni à la demande de provision sollicitées par Monsieur [C],
— de prendre acte de la demande d’indemnisation future au fond de la Communauté d’Agglomération du Niortais à l’encontre des MMA, dans le respect du droit de préférence de la victime, des sommes : de 145 389,96 euros au titre des maintiens de salaires (PGPA) et de 85 661,11 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux (DSA).
Madame [Y] [D] épouse [E] et la SA GAN ASSURANCES sollicitent :
— de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— d’ordonner une mission d’expertise de droit commun
— de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [C],
— de débouter les consorts [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à leur encontre de Madame [D] et de la compagnie GAN ASSURANCES,
— de débouter les compagnies MMA de leur demande de mise hors de cause
— de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [W] [Z] et la MAAF ASSURANCES sollicitent :
— leur mise hors de cause,
— subsidiairement, de débouter les requérants de toutes demandes indemnitaires provisionnelles formulées à leur encontre,
— de condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Charente Maritime et la Mutuelle Nationale Territoriale, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 22 octobre 2024, a été prononcée la jonction de la procédure RG N°24/00486 à la procédure RG N°24/00333.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater » ou « prendre acte » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1. Sur la jonction de la procédure RG N°25/00230 à la procédure RG N°24/00333
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de joindre les procédures RG N°25/00230 à la procédure principale RG N°24/00333.
2. Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z]
Par exploit du 14 avril 2025, le Fonds de garantie a fait citer Monsieur [Z] en sa qualité de conducteur de la camionnette s’étant fait dépasser par le véhicule de Monsieur [N]. Monsieur [Z] sollicite sa mise hors de cause, en ce qu’il aurait été dépassé avant la survenance de l’accident et qu’il n’aurait aucune responsabilité dans l’accident.
Si la requérante soutient qu’un contact n’est pas nécessaire à caractériser l’implication d’un véhicule dans un accident, la seule présence d’un véhicule sur les lieux dudit accident ne suffit cependant pas à démontrer son implication.
Or, bien qu’il soit constant que Monsieur [Z] ait été dépassé par le véhicule de Monsieur [N], aucun élément n’a été produit à ce stade de la procédure de nature à établir l’implication potentielle de Monsieur [Z] dans la survenance de l’accident.
Faute d’éléments suffisants à attraire ce dernier à la cause,le Fonds de garantie sera débouté de ses demandes et Monsieur [Z] ainsi que son assureur, la SA MAAF ASSURANCE seront mis hors de cause.
3. Sur la demande de mise hors de cause des MMA
Par exploits du 3 septembre 2024, les consorts [C] ont fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ce que le Fonds de Garantie soutenait que le véhicule conduit par Monsieur [N] était assuré par la SA MMA IARD.
La SA MMA IARD produit un courrier du 11 décembre 2023 dans lequel elle indique que le contrat du véhicule de Monsieur [N] était suspendu de plein droit au jour de l’accident, en vertu de l’article L.211-11 du code des assurances, et qu’en conséquence, elle refusait de garantir ce dernier.
Madame [D] et la SA GAN ASSURANCES s’opposent à la mise hors de cause de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD au motif qu’elles n’apporteraient pas la preuve de la cession du véhicule.
La preuve de la cession du véhicule n’est pas produite et dans son audition Monsieur [P] [M] évoque dans un premier temps un “don” avant d’évoquer une “vente”.
Les mises hors de cause de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD sont prématurées au stade du référé.
4. Sur la demande de mise hors de cause du Fonds de Garantie
Le Fonds de Garantie sollicite sa mise hors de cause au motif que le défaut d’assurance dans le cadre de cet accident n’est toujours pas établi.
La situation du véhicule impliqué vis-à-vis de l’assureur n’étant pas en l’état pas suffisamment établie, le Fonds de Garantie ne saurait être mis hors de cause à ce stade, et en l’état les provisions sollicitées seront mises à charge.
5. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Compte tenu des pièces produites et notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, les certificats médicaux et les certificats des soins effectués, les consorts [C] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner, à leurs frais avancés, une mesure d’expertise sur Monsieur [F] [C] comme détaillée dans le dispositif, afin de fixer ses préjudices.
6. Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
a) Sur la provision au titre de l’indemnisation définitive des préjudices
En l’espèce, les requérants sollicitent que le Fonds de Garantie soit condamné à verser à Monsieur [C] une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Monsieur [C] a dû être hospitalisé durant un mois suite à cet accident, d’abord au service de réanimation puis au service de chirurgie orthopédique. Il apparait également qu’il a dû être transféré dans un centre de rééducation pour une durée de trois mois, avant d’être de nouveau hospitalisé en juin 2020 juillet 2020, octobre 2020, mars 2021 et août 2021. Le requérant produit enfin un arrêt de travail d’un an, une reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la MDPH.
A titre subsidiaire, le Fonds de Garantie sollicite de réduire le montant de la provision allouée en tenant compte du versement par la SA MMA ASSURANCE de la somme de 25 000 euros.
Si la SA MMA ASSURANCE a effectivement indemnisé Monsieur [C] à hauteur de 25 000 euros en application des garanties prévues au contrat de l’assuré, ce versement ne justifie pas la minoration de la provision sollicitée par les consorts [C] compte tenu des préjudices d’ores et déjà constatés.
En conséquence, le fonds de Garantie est condamné à verser à Monsieur [C] une provision de 40 000 euros au titre de ses préjudices.
b) Sur la provision ad litem
Les requérants sollicitent la condamnation du Fonds de Garantie à verser à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’expertise ordonnée emportera pour les requérants des frais.
En ce que la réalité des préjudices n’est pas contestée et qu’une expertise judiciaire est nécessaire, il sera fait droit à cette demande.
c) Sur la provision au titre du préjudice moral d’affection
Madame [L] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [O] [C] sollicitent chacun le versement de la somme prévisionnelle de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral d’affection.
Conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice moral d’affection est un préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
A ce stade de la procédure, l’étendue exacte du préjudice subi par Monsieur [C] n’est pas encore connue, ni même celle de ses proches et l’octroi d’une telle provision est contesté par le Fonds de Garantie.
Le juge de référé étant le juge de l’évidence, les demandes de Madame [L] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [O] [C] se heurtent à une contestation sérieuse qui fait obstacle, au stade du référé, à la provision sollicitée.
Ces derniers seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral d’affection.
7. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le Fonds de Garantie, partie qui succombe à l’instance, sera condamné à supporter provisoirement les dépens de référé.
Aussi, il serait inéquitable de laisser l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens à la charge des consorts [C] et à la charge de Monsieur [Z]..
Le Fonds de Garantie sera condamné à verser aux consorts [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme totale de 1500 euros à Monsieur [Z] et à la MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG N°25/00230 à la procédure RG N°24/00333 ;
METTONS hors de cause Monsieur [Z] et la SA MAAF ASSURANCES;
REJETONS les demandes de mise hors de cause du Fonds de Garantie et de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [I]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX03]
Mel : [Courriel 22]
Avec missions suivantes :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle, avoir entendu les parties de manière contradictoire, et après avoir procédé à l’examen clinique de la victime et l’avoir entendue, fixer la date de consolidation et décrire et évaluer les préjudices suivants :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles,
— perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire, comprenant le préjudice d’agrément
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— assistance temporaire par tierce personne
* préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément définitif
— préjudice sexuel
— préjudice d’établissement : dire si Monsieur [C] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— dépenses de santé futures
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté
— assistance permanente tierce personne
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Monsieur [C] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 1 000 euros la somme que les consorts [C] devront verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant le 8 août 2025, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que dans l’hypothèse où les consorts [C] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
CONDAMNONS le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [F] [C] une indemnité provisionnelle de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [F] [C] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à titre de provision ad litem ;
DEBOUTONS Madame [L] [C], Monsieur [X] [C] et Madame [O] [C] de leurs demandes de provisions au titre d’un préjudice moral d’affection ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [F] [C] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [Z] et à la MAAF ASSURANCES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le Fonds de Garantie supportera la charge provisoire des dépens de référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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