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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 10 sept. 2025, n° 19/14853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/14853 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRK4H
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de son président, Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0231, et par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats plaidant au barreau de NANTES, [Adresse 7] – 44 000 NANTES
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 10 Septembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/14853 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRK4H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 avril 2012, la société [17] a conclu avec la société [8] un contrat de bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 3].
En 2014, M. [Z] [O] et M. [M] [D], associés de la société [12], ont souhaité se séparer et procéder à cette occasion à la scission des deux principales activités de la SARL [8], transformée à cette occasion en SAS [8]. Il s’agissait de séparer l’activité de prestations et conseils informatiques aux entreprises, conservée par la société [8], de l’activité de [10] apportée à une société nouvellement constituée.
Dans le cadre des opérations de sortie de M. [O] de la société, celui-ci était conseillé par Me Raphaël Chantelot, avocat associé exerçant dans la Selarl [14].
Au terme des négociations, les parties sont convenues des opérations suivantes :
— un apport par la société [9] de son activité « [10] » à une société nouvellement créée, la société [11], contre remise de l’intégralité des titres de celle-ci ;
— la cession, par la société [9], de 100 % des titres de la société [11] à la société [13], constituée par apport des titres de la société [12] et dont l’associé unique était M. [O].
A cette fin, le cabinet [15] a notamment participé à la rédaction des actes suivants :
— Protocole d’accord du 12 décembre 2014 aux fins de scission des activités de [10] de la société [8] pour les apporter à la société [11] entièrement détenue par la société [8] et prévoyant le transfert du droit au bail consenti par la société [17] à la société [8] ;
— Traité d’apport partiel d’actifs le 18 novembre 2014 par la société [8] à la société [11] excluant expressément la clientèle et comprenant, parmi les immobilisations incorporelles apportées par la société [8] à la société [11] le droit au bail consenti par la société [17] à la société [8] ;
— Contrat de cession d’actions de la société [11] par la société [8] au profit de la société [13] du 12 décembre 2014 ;
Le 8 juillet 2015, la cession du contrat de bail a fait l’objet d’une réitération par acte authentique en l’absence de bailleur qui, bien que prévenu, s’est abstenu de se présenter.
Par assignation du 7 septembre 2016, la société [17] a poursuivi la résiliation du contrat de bail conclu avec la société [8] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, considérant que le transfert du bail par la société [8] à la société [11] lui était inopposable, en l’absence de son accord préalable, et constituait une faute contractuelle.
Après avoir obtenu l’engagement de la part de la société [11] du paiement de l’arriéré locatif et de quitter les locaux au 31 octobre 2017, elle s’est désistée de cette instance selon ordonnance du 17 novembre 2017.
La société [11] a quitté les lieux et rendu les clefs le 31 octobre 2017.
Par acte de cession du 29 décembre 2017, la société [13] a transmis la société [11] à la société [8] tout en acceptant de se porter garante au titre du « contentieux [17] ».
La société [17], considérant que le contrat de bail avec la société [8] n’avait jamais cessé et n’avait pas été résilié, a réitéré des demandes de paiement des loyers à l’encontre de la société [8] à compter de l’année 2018. Elle a notamment fait signifier un commandement aux fins de saisie vente le 17 décembre 2018, puis a fait pratiquer sur les comptes bancaires de la société [8] des saisies attribution sur la base de l’acte notarié du 3 avril 2012 à compter du mois de mai 2019 pour un montant total de 96 300,16 euros.
La société [8] a contesté deux saisies attributions devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire. Par jugement du 3 octobre 2019, elle a été déboutée de ses prétentions, le juge de l’exécution estimant que l’apport du droit au bail sans clientèle et sans l’accord préalable du bailleur constituait une cession illicite du droit au bail déclarait la cession du bail intervenue le 8 juillet 2015 inopposable à la société [17], de sorte que le bail commercial s’était poursuivi jusqu’à ce qu’un congé puisse être valablement délivré.
Par courrier du 9 octobre 2019, la société [8] a rappelé à la société [13] la garantie accordée au titre du contentieux [17] dans l’acte de cession du 29 décembre 2017 et a sollicité le paiement des sommes réclamées par la société [17].
Le 8 avril 2020, la société [8] et la société [17] ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel l’indemnité versée par la société [8] à la société [17] a été fixée à la somme de 381 411,98 euros.
Par acte du 21 juillet 2020, la société [8] a assigné la société [13] devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire afin d’obtenir la somme de 503 675,14 euros au titre de la garantie souscrite le 29 décembre 2017.
Par jugement définitif du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a condamné la société [13] à payer à la société [8] la somme de 297 951,21 euros au titre de la garantie des impayés de loyers dus par la société [8] à la société [17], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à la société [13] le 26 janvier 2022 et les dépens ont été liquidés à la somme de 292,99 euros.
Par virement du 7 février 2022, la société [13] a payé à la société [8] la somme de 301 244,20 euros.
Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2019, la SAS [13] a fait assigner Me [L] [T] et la Selas [14] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité professionnelle de son ancien conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SAS [13] demande au tribunal de débouter les défendeurs de leurs prétentions et de les condamner solidairement, ou l’un plutôt que l’autre, à lui payer la somme de 301 244,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 32 400 euros HT au titre du préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle reproche à son ancien avocat et à sa structure d’exercice d’avoir commis plusieurs fautes en rédigeant des actes dépourvus d’efficacité et en lui fournissant des conseils erronés.
Elle leur reproche plus particulièrement d’avoir organisé le transfert des activités de [10] à la société [11], y compris le droit au bail commercial, sans s’assurer de l’accord préalable du bailleur, malgré les stipulations du contrat de bail, de lui avoir conseillé de poursuivre la réitération authentique de la cession du droit au bail en l’absence du bailleur alors que cela la rendait inopposable à ce dernier, et de lui avoir affirmé de façon erronée que la société [11] pouvait être considérée comme le successeur dans le commerce de la société [8].
Elle expose que, sans la faute de son avocat, elle n’aurait pas dû payer la somme de 301 244,20 euros le 7 février 2020 au titre des loyers dus à la société [17], de sorte que le lien de causalité entre les manquements dénoncés et ce préjudice est démontré.
Elle estime être bien fondée, au regard des manquements du cabinet [14], à solliciter la réparation de son préjudice économique à hauteur des honoraires d’avocats, d’un montant total de 34 100 euros HT, indûment versés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Me [L] [T] et la Selas [14] demandent au tribunal de débouter la société [13] de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Ils contestent tout manquement à leur devoir d’efficacité dans la rédaction des actes des 18 novembre et 12 décembre 2014, comme à leur devoir de conseil.
Ils précisent ne pas avoir rédigé l’acte authentique de cession du bail commercial daté du 8 juillet 2015 et ne pas être intervenus dans les procédures postérieures, notamment dans le contentieux initié par la société [17] le 7 septembre 2016, pas plus que dans la cession des titres de la société [11] le 29 novembre 2017 avec engagement de garantie, par la société [13], alors conseillée par le cabinet d’avocat [16], des loyers et charges qui seraient réclamés par la société [17].
Ils estiment que les actes qu’ils ont rédigés, à savoir le protocole d’accord, le traité d’apport partiel d’actif et le contrat de cession d’action [11] au profit d’Hagat, ont produit tous leurs effets et n’ont jamais été remis en cause, le seul acte inefficace étant la cession de droit au bail intervenue le 8 juillet 2015, considèrent que le préjudice en lien de causalité avec la faute reprochée est une perte de chance de ne pas conclure la cession du 12 décembre 2014 et que la société [13] n’a en l’espèce pas eu à se plaindre de ces opérations puisqu’elles lui ont permis, trois ans plus tard, de revendre ces mêmes titres avec une plus-value de 1 676 517 euros.
Ils contestent tout lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice de 301 244,21 euros revendiqué, dès lors que ce dernier résulte exclusivement de l’engagement de garantie qu’elle a pris dans le cadre de l’acte de cession du 29 décembre 2017 alors qu’elle était assistée par le cabinet [16].
Ils sollicitent également le rejet de la demande de condamnations à restituer les honoraires payés dès lors que ceux-ci sont la contrepartie des diligences accomplies pour négocier et mettre en œuvre la séparation des deux associés et sont sans lien avec la cession de droit au bail litigieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
— Sur la faute de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de conseil.
En l’espèce, l’article « Cession-Sous location » du contrat de bail commercial conclu le 3 avril 2012 entre la société [17] et la société [8] stipule que « le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, sous louer, prêter ou mettre à disposition à des tiers, les lieux en dépendant, en tout ou partie, sans le consentement du bailleur sous peine de nullité des cessions, sous locations, prêts ou mises à disposition consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes. / Toutefois, il pourra, sans avoir besoin de ce consentement, consentir une cession du bail à son successeur dans le commerce (…) ».
En l’espèce, Me [T] a rédigé le projet de traité d’apport partiel d’actif signé le 18 novembre 2014 entre les sociétés [8] et [11] aux termes duquel :
— le droit au bail consenti par la société [17] à la société [8] figurait parmi les immobilisations incorporelles apportées par la société [8] à la société [11] (page 7/14, pièce en demande n°4) ;
— la clientèle était expressément exclue du transfert d’actif (page 9/14, pièce en demande n° 4).
Il a de même rédigé le protocole d’accord aux fins de séparation des activités de [10] de la société [8] signé le 12 décembre 2014, lequel prévoit en son article 5.2 intitulé « Transfert du bail [17] » que les parties conviennent, dans le cadre de ce protocole, « que ce bail commercial est transféré à [11] (…). Par conséquent, [11] et [9] s’engagent à effectuer dans les meilleurs délais toutes les formalités nécessaires au transfert du bail (…) en ce compris la réitération de la cession par acte authentique en présence du bailleur et selon les modalités de l’article « cessions sous location » du bail commercial » (pages 7 et 8, pièce en demande n° 2).
La société [8] n’ayant, de convention expresse, pas transféré sa clientèle à la société [11], elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de « successeur dans le commerce » au sens de l’article L. 145-16 du code de commerce et devait, en vertu des clauses du contrat de bail commercial, solliciter le consentement du bailleur pour céder son droit au bail.
Même s’il ressort du point 14 du « closing memorandum » du 7 octobre 2014 communiqué par la société demanderesse que l’avocat de M. [D], Me [H] [G], était plus particulièrement chargé du transfert du bail, il n’en reste pas moins qu’il revenait à Me [T], en sa qualité de conseil de M. [O], d’informer celui-ci quant aux conséquences de l’absence de transfert de la clientèle sur la validité de la cession de droit au bail projetée et la nécessité d’obtenir le consentement préalable de la société [17].
Pour contester toute faute à ce titre, les défendeurs se prévalent en réplique du courriel envoyé par Me [T] à M. [O] le 4 décembre 2014, aux termes duquel Me [T] a rappelé la clause relative à la cession contenue dans le contrat de bail du 3 avril 2012 en soulignant non pas la mention relative au nécessaire consentement préalable du bailleur, mais la seule mention suivante : « toute cession ou sous location devra être réalisée par acte authentique, en présence du bailleur », et indiquait à son client que « il conviendrait de discuter avec le bailleur pour convenir éventuellement d’une renonciation à cette disposition par acte express de sa part concernant d’une part la cession au profit de [11] et d’autre part la sous location envisagée ».
Ce courriel ne se focalise que sur la nécessaire présence du bailleur lors de la signature de l’acte authentique et ne met pas en garde le client sur la nécessité d’obtenir l’accord exprès du bailleur à la cession du droit au bail envisagée.
Il résulte en réalité de la lecture des pièces transmises que le cabinet [14], pensant que la société [11] pouvait valablement être qualifiée de successeur dans le commerce, n’a pas envisagé que l’accord du bailleur serait en l’espèce nécessaire, et n’a dès lors pas informé son client de la nécessité de ce consentement.
C’est ainsi que Me [T], dans son courrier de mise en demeure de la société [17] en date du 12 mars 2015, rappelait à cette dernière les termes de l’article « Cession sous location » du contrat de bail conclu le 3 avril 2012, écrivait au bailleur « dans le cas présent, la société [8] a apporté son activité [10] à la société [11], qui est dès lors devenue son successeur dans le commerce. Par conséquent (…), la cession du bail est envisageable entre [8] et [11] sans votre consentement préalable (…). Par conséquent, la cession du bail au profit de [11] tout comme la sous location au profit d’Alphalink doivent intervenir au moyen d’un acte authentique et en votre présence. Or, il est apparu que vous ne répondiez pas aux sollicitations et demandes de rendez-vous afin de formaliser la cession visée ci-dessus. Par conséquent nous vous mettons en demeure de fixer dans les quinze jours de la présente un rendez-vous chez votre notaire afin que la cession du bail entre la société [8] et [11] et par conséquent la sous location puissent désormais intervenir sans plus de retards » (pièce en demande n° 5).
De même, lorsque son client s’inquiétait par mail du 23 juin 2015, de l’absence de réponse de la société [17] et demandait à son avocat si la réitération de l’acte de cession devant notaire avait un sens en l’absence de la société [17], celui-ci lui répondait « Nous avons toujours dit qu’il fallait passer devant notaire comme prescrit par le contrat, inviter [17] et faire sans [17] s’ils refusaient de venir. C’est ce que nous étions convenus de faire la dernière fois que nous en avons discuté, il y a un mois, malgré le refus de [17] de participer (…) ».
En rédigeant des actes en novembre et décembre 2014 organisant une cession partielle d’actif excluant la clientèle mais prévoyant le transfert du droit au bail commercial sans alerter son client sur la nécessité d’obtenir l’accord préalable du bailleur, Me [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
La responsabilité de l’avocat n’étant pas subsidiaire, il importe peu en l’espèce que le notaire n’ait lui-même pas alerté les parties, lors de la réitération par acte authentique du 8 juillet 2015, sur le fait que le bail n’était cessible sans l’autorisation du bailleur qu’à un successeur dans le commerce. Le moyen contraire est dès lors rejeté.
— Sur les préjudices subis
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Le fait que la SAS [13] ait dû accepter, lors de la signature de l’acte de cession du 29 décembre 2017, de prendre à sa charge via une clause de garantie les potentielles conséquences pécuniaires pour la société [8] du litige survenu du fait des manquements précités et lié à l’inopposabilité du transfert du droit au bail à la société [17] ne saurait rompre le lien de causalité entre les fautes ci-dessus rappelées et le préjudice subi. Le moyen contraire est dès lors rejeté.
Sur la condamnation du 15 décembre 2021
Le défaut d’information et de conseil de l’avocat a en l’espèce fait perdre une chance à la SAS [13] de solliciter l’accord exprès du bailleur à la cession du bail commercial entre la société [8] et la société [11] et, partant, d’éviter les conséquences de l’inopposabilité de la cession intervenu et, in fine, le versement à la société [8] la somme de 301 244,20 euros.
L’assiette de la perte de chance est constituée par la somme de 301 244,20 euros représentant la somme versée le 7 février 2022 à la société [8] au titre de sa condamnation par le tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 15 décembre 2021.
Par la faute commise, l’avocat a empêché la SAS [13] d’entreprendre des négociations avec le bailleur pour obtenir l’accord exprès de celui-ci à la cession du bail commercial.
Pour autant, la cession projetée avait de faibles chances d’être acceptée dès lors que, malgré le courrier d’avocat du 12 mars 2015 l’incitant à se positionner sur la cession de bail, la société [17] a contesté par retour de courrier du 24 mars 2015 la qualité de « successeur dans le commerce » de la société [11], refusé de fixer un rendez-vous chez le notaire afin de régulariser la cession et rappelé les obligations pesant sur sa seule locataire, la société [8], puis a assigné le 7 septembre 2016 la société [8] et la société [11] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en considérant que le transfert du bail par la société [8] à la société [11] lui était inopposable, en l’absence de son accord préalable, et constituait en l’espèce une faute contractuelle.
Dans ces conditions, le tribunal évalue à 20 % la perte de chance causée par la faute de l’avocat.
En application de l’article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire repris par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, la société est solidairement responsable avec l’associé des conséquences dommageables de ses actes professionnels.
Me [T] et la société [14] sont dès lors solidairement condamnés à payer à la SAS [13] la somme de 301 244,20 euros x 20 % = 60 248,84 euros en réparation du préjudice subi.
Cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à complet paiement, en application de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les honoraires versés
L’indemnisation du préjudice de la SAS [13] retenu ci-dessus revient à indemniser cette société des conséquences de la faute commise par son ancien avocat.
Dans ces conditions, sa demande supplémentaire de remboursement des frais d’avocat exposés au titre de ses conseils et assistance pour la rédaction des différents actes pour un montant total de 34 100 euros HT doit être rejetée, à peine de lui faire indûment bénéficier gratuitement du travail fourni par son avocat alors que ce dernier a parallèlement été condamné à réparer les conséquences de sa faute, au risque d’excéder ainsi l’indemnisation du préjudice effectivement subi par la société demanderesse.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Me [L] [T] et la Selas [14] sont solidairement condamnés aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner solidairement Me [L] [T] et la Selas [14] à payer à la SAS [13] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Me [L] [T] et la Selas [14] à payer à la SAS [13] la somme totale de 60 248,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement en réparation du préjudice subi ;
REJETTE la demande supplémentaire fondée sur les honoraires ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Me [L] [T] et la Selas [14] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Me [L] [T] et la Selas [14] à payer à la SAS [13] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 18] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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