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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 7 janv. 2025, n° 24/81870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81870
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IVL
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE M2S, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°480 805 365
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1627
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100 et par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0094
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2024, M. [Y] [E] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL GROUPE M2S, entre les mains du Crédit Agricole Ile-de-France, pour la somme de 2 105,21 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 1er juin 2023. La saisie lui a été dénoncée le 10 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2024, la SARL GROUPE M2S a fait assigner M. [Y] [E] aux fins de :
— annuler la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— le condamner à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts pour atteinte au crédit et à l’image de marque,
— le condamner à lui payer 1 500 euros au titre de frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL GROUPE M2S se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
M. [Y] [E] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la confirmation de la saisie-attribution, et sollicite la condamnation de la SARL GROUPE M2S à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de M. [Y] [E] visées à l’audience du 26 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “confirmer que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur la date de départ des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, toute condamnation en justice emporte intérêts au taux légal et la jurisprudence considère de manière constante que les condamnations prud’homales à caractère salarial emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil qui constitue le jour de la demande en justice, équivalente à une mise en demeure (Soc., 21 avril 1988, pourvoi n° 85-43.603, Soc., 18 avril 2000, pourvoi n° 97-43.743).
La saisine d’une juridiction incompétente conserve son effet interruptif de prescription et notamment l’article R1452-5 renvoie à l’article R1452-1 du code du travail sur ce point.
En l’espèce, M. [Y] [E] a d’abord saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] qui s’est déclaré incompétent au profit de celui de [Localité 6].
La SARL GROUPE M2S ne peut sérieusement prétendre que les intérêts au taux légal ne courent sur les condamnations à caractère salarial qu’à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de [Localité 6] alors que la citation en justice, même devant une juridiction incompétente, conserve ses effets, interruptifs de prescription, mais également pour faire courir les intérêts.
Le point de départ des intérêts pour ces condamnations au jour de la réception de la convocation par l’employeur se justifie en outre par sa mise en demeure de régler les sommes à caractère salarial qui sont déclaratives et ne font qu’être constatées par la décision du juge prud’homal.
Le point de départ des intérêts courant sur les sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents est bien le 12 juin 2018.
Concernant les sommes à caractère indemnitaire, le point de départ à retenir est le jour des décisions : le 24 février 2021 pour la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le 1er juin 2023 pour la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la date de fin des intérêts
En application des articles 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, les intérêts courent jusqu’au paiement de la somme due en principal, avec majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la SARL GROUPE M2S soutient que les intérêts doivent être arrêtés au 13 juillet 2023, date d’envoi d’un chèque de 8 500 euros soldant les condamnations, tandis que M. [Y] [E] considère que les intérêts courent jusqu’au 8 juillet 2024.
Or, la SARL GROUPE M2S ne prouve ni l’envoi et encore moins la réception du chèque allégué qui n’a de toute façon pas été encaissé, ni même un virement CARPA effectué avant le 8 juillet 2024. Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve du paiement de l’obligation repose sur la SARL GROUPE M2S selon l’article 1353 du code civil et qu’il lui appartient de s’assurer de la bonne exécution de son obligation.
Il y a donc lieu de retenir la date du 8 juillet 2024, veille du jour où la somme a été reçue sur le compte CARPA du conseil de M. [Y] [E] comme date de fin des intérêts.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la saisie-attribution mais seulement de la cantonner aux intérêts recalculés par M. [Y] [E] ainsi qu’il sera précisé au dispositif, et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts de la SARL GROUPE M2S, ni étayée en droit ou en fait, ne peut qu’être rejetée alors que ses moyens ne sont pas accueillis.
La présente procédure a été introduite de manière légère par la SARL GROUPE M2S qui invoque un chèque sans en justifier, et alors qu’il résulte des échanges entre les parties qu’elle a souhaité retarder le paiement de son obligation.
IL y a lieu d’indemniser le préjudice subi par M. [Y] [E], du fait de ce retard et de la nécessité d’une nouvelle procédure, par l’octroi de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GROUPE M2S qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [E] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL GROUPE M2S à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
CANTONNE la saisie-attribution de la manière suivante :
— intérêts sur préavis et CP préavis du 12/06/18 au 29/10/21 : 2 191,50 euros,
— intérêts du DI et art 700 cph du 24/02/21 au 08/07/24 : 937,98 euros,
— intérêts sur art 700 appel du 1er/06/23 au 08/07/24 : 199,45 euros,
— coût du présent : 196,74 euros,
— A444-31 CC : 8,39 euros,
— vos versements à déduire : 1 941 euros,
— provision sur frais de dénonciation : 93,12 euros,
— provision sur certificat de non-contestation : 51,60 euros,
— provision sur frais signification certificat de non-contestation : 80,24 euros,
— provision sur frais de mainlevée : 201,44 euros,
ORDONNE la mainlevée de la saisie pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL GROUPE M2S,
CONDAMNE la SARL GROUPE M2S à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL GROUPE M2S à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL GROUPE M2S formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GROUPE M2S aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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