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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 25/07368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07368 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFEM
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
Me AMIEL
Copies certifiées conformes déivrées le:
Me AMIEL, service des minutes
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AGENCE ETOILE (SAS CIPA),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E0235
DEFENDEURS
Madame [T] [W]
Monsieur [E] [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5] (MARTINIQUE)
Représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #C0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, assistée de Madame DIMENE, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 7 mai 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Prremier ressort
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Vu le jugement de ce tribunal du 07 mai 2025;
Vu la requête du syndicat des copropriétaires enregistrée le 27 mai 2025 demandant à rectifier et compléter le jugement rendu le 7 mai 2025, en précisant dans son dispositif que Monsieur [E] [W] et Madame [T] [W] sont condamnés également à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires en ce qu’il a été omis dans le dispositif de statuer sur les dépens;
Qu’il convient de rectifier cette omission de statuer selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu notre jugement du 07 mai 2025;
DIT qu’en haut de la page 9 sera rajoutée la mention suivante ;
« CONDAMNE M. [E] [B] [W] et Mme [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; »
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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