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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 28 nov. 2024, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZK et RG 661/24 Page
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Nicolas REVEL
Ordonnance du 28 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/00662 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZK et N° RG 661/24
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas REVEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En présence de [U] [A] , interprète en langue patcho , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 août 2024 ayant prononcé d’interdiction du territoire national définitive à l’encontre de
M. [C] [D]
fils de [D] [B] et de [F] [Y],
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Demeurant :
Nationalité : Afghane
Vu la décision préfectorale en date du 22 novembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 23 novembre 2024 à 10h18,
Vu la requête de M. [C] [D] enregistrée au greffe le 23 Novembre 2024 à 16h24 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 27 Novembre 2024 à 08h38 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZK et RG 661/24 Page
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Sophie DOMINGOS, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Monsieur [R] [A] , interprète en pachto. ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00662 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZK et celle introduite par M. [C] [D] enregistrée sous le N° RG 661/24 ;
SUR LES MOYENS DE NULLITÉ
Le conseil de M.[T] [C] fait ensuite grief à la procédure que l’arrêté de placement en rétention porte la date du 22 novembre, et que cet acte a donc été anticipé au regard du jour de notification après sa levée d’écrou le 23 novembre.
Toutefois, l’arrêté de placement en rétention prend effet avec la notification de celui-ci à l’intéressé; la préparation de la décision n’ayant pas d’effet sur la situation de l’intéressé avant la notification de l’acte. L’administration restait libre de ne pas notifier cette mesure à l’intéressé.Aucune irrégularité n’est à constater. Celui-ci a au surplus pu exercer ses droits ouverts par cette mesure à compter de la notification.
Le conseil de M.[T] [C] fait enfin grief à la procédure que l’information du procureur de la République a été informé la veille, du placement en rétention à venirde l’intéressé, et non après la mise en oeuvre de celui-ci.
Toutefois l’objet de la notification du placement en rétention d’un individu au procureur de la République, qui est une garantie d’ordre public, a pour objet est d’assurer l’effectivité du contrôle de la mesure de placement en rétention par l’autorité judiciaire dès le début de celle-ci. Or en l’espèce, le procureur compétent a été effectivement informé de l’arrivée du retenu, le jour annoncé, dans le centre de rétention annoncé. Il a donc été pleinement en mesure d’exercer son contrôle. Aucune irrégularité n’est à constater.
Le conseil de M.[T] [C] fait enfin grief à la procédure que la notification du placement en rétention a été faite avec l’aide d’un interprête par téléphone, mais que l’identité de celui-ci n’est pas justifiée.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier, qu’est intervenu à la procédure M.[W], interprête pour la société AFT-COM, société dont les coordonnées sont précisées; que le formulaire de prestation de serment est joint mentionnant les heures d’intervention de l’interprête et est signé du fonctionnaire de police qui a également signé les procès-verbaux de notification, dont il se déduit qu’il a fait prêter serment à l’interprête intervenant au téléphone à la procédure. Il n’en résulte aucune irrégularité.
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que les moyens de procédure de la contestation n’ont pas été maintenus;
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-2
L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[T] [C] , à savoir organisé une audition consulaire et obtenu la délivrance d’un laissez-passer;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[T] [C] en l’absence de vol immédiatement disponible;
Qu’il existe au surplus un recours devant le tribunal administratif s’agissant de la détermination du pays de renvoi notamment au regard du bénéfice d’un statut de protection dont il bénéficierait; que si ce reours ne permet pas dans l’attente de son examen par le tribunal administratif, la mise en oeuvre effective de l’éloignement vers l’Afghanistan, il ne fait obstacle au maintien en rétention administrative alors qu’un laissez-passer consulaire a déjà été délivré ;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce
que M.[T] [C] présente un rique de fuite n’ayant pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[T] [C] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00662 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZK et celle introduite par M. [C] [D] enregistrée sous le N°RG 661/24 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [C] [D] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 28 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE
Louise JOURDAIN Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZK et RG 661/24 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
Le MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÈS VERBAL
D’AUDITION
Dossier N° RG 24/00662 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZK et N° RG 661/24
Le 28 Novembre 2024 à 11h50
Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN, greffier,
Etant en notre cabinet, au palais de justice, toutes portes ouvertes, afin de garantir la publicité des débats,
En présence de l’avocat représentant Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE , dûment convoqué ;
En l’absence du représentant de M. le procureur de la République, dûment convoqué;
En présence de [R] [A] , interprète en langue patcho , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu la décision de rétention administrative prise par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE le 22 novembre 2024 à l’encontre de :
Monsieur [C] [D]
fils de [D] [B] et de [F] [Y]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Demeurant :
Nationalité : Afghane
Notifiée à l’intéressé le : 23 novembre 2024 à 10h18
Vu la requête de M. [C] [D] enregistrée au greffe le 23 Novembre 2024 à 16h24 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 27 Novembre 2024 à 08h38 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes feront l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Faisons comparaître la personne sus-nommée, qui sur interpellation nous a fourni les renseignements d’identité mentionnés plus haut.
Il a été rappelé à la personne
les droits reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention qui lui ont été notifiés au registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’avons informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Nous avons informé l’intéressé qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé déclare : Je demande l’assistance de l’avocat de permanence, Me GASC-AOUN Marie Laure, avocat au barreau d’ESSONNE,
Me GASC-AOUN Marie-Laure est informé par nos soins sans délai et nous fait connaître qu’il assistera l’intéressé.
Mentionnons que l’avocat de l’intéressé se présente à notre cabinet et consulte la procédure sur le champ.
Avant l’ouverture des débats, nous informons l’intéressé qu’il peut lui même consulter la procédure, éventuellement assisté par un interprète s’il ne connaît pas suffisamment la langue française.
Le conseil de l’intéressé est entendu in limine litis : le 22 novembre Monsieur était toujours en détention alors que le CESEDA indique bien qu’il ne peut être pris qu’à l’issue. Le mail de la préfecture au parquet date du 22 novembre 2024, antérieurement à son placement, aucun justificatif de l’avis en date du 23 novembre. Un interprète a assisté par téléphone Monsieur lors de son placement, le CESEDA indique que le nom et les coordonnées doivent apparaitre, on a uniquement le nom, la prestation de serment de l’interprète n’apparait pas au dossier. Je vous demande de bien vouloir déclarer la procédure atteinte de nullité.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations : je m’en rapporte à ce que j’ai dis dans le dossier précédent. Sur le quatrième moyen, j’ai la réquisition de l’interprète c’est Monsieur [W], de l’organisme AFTCOM est requis pour intervenir, la prestation de serment dit que Monsieur [W] est interenu pour le placement en rétention.
Mentionnons que l’intéressé ne maintien pas sa demande de contestation à l’audience.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART,
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations, il a été obtenu un laissez passer par le consulat, le 22 novembre. Une demande de vol a été faite. Entre temps il a introduit un recours contre le pays de renvoi, le recours est suspensif. Du fait de cette coopération, la préfecture a fait un signalement à l’OFPRA. On peut lui retirer le statut de réfugier. Le TA a été saisi, on a une condamnation avec une ITF. Aucune adresse donnée par l’intéressé, il n’a pas d’attache en France, pas de garanties. Je sollicite le maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Le conseil de l’intéressé est entendu en ses observations : je m’en rapporte aux éléments développés dans le recours déposé par Monsieur, il a un statut de réfugié Afghan. Je me demande s’il a bien compris les conséquences de cette comparution volontaire en France, il est menacé de mort dans son pays d’origine.
L’intéressé nous déclare : j’ai des documents à vous fournir. Je n’ai rien à ajouter ;
A l’issue de l’audience, nous avisons l’intéressé que par ordonnance motivée de ce jour, qu’ il est maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ou tout autre lieu ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé et lui donnons connaissance des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Nous l’avisons enfin que l’appel de ladite ordonnance n’est pas suspensif.
Lecture faite par l’interprète, la personne persiste et signe avec Nous, le représentant de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE, le greffier et l’interprète.
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