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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02605 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y63D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02605 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y63D
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me WATTEZ BOUQUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, M. [V] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45047309 délivrée le 6 novembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 7 novembre 2024 pour un montant de 1764 euros de cotisations et majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres 2022, du premier et deuxième trimestre 2023 et des premier et deuxième trimestres 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[7] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [V] [D] et au fond, l’en débouter ;
— valider partiellement la contrainte n° 45047309 pour la somme ramenée à 1208 euros ;
— condamner M. [V] [D] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [V] [D] au paiement des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance .
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [V] [D], demande au tribunal de :
— dire son recours recevable ;
— statuer comme de droit sur les demandes formées par l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 7 novembre 2024 et que M. [V] [D] a formé une opposition motivée le 18 novembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la régularité des mises en demeure
Il ressort de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
En l’espèce, l’URSSAF reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de fournir l’accusé de réception des mises en demeure datées du 17 avril 2024 (278 euros pour le premier trimestre 2024) et 17 juillet 2024 (278 euros pour le deuxième trimestre 2024) et plus généralement de leur donner une date certaine.
Dès lors que l’envoi et la régularité des autres mises en demeure ne sont pas contestés, il convient de constater que l’URSSAF ramène le montant de sa créance à 1208 euros.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, le défendeur n’a pas contesté le bien-fondé ni le montant de la contrainte, qui sera par conséquent validée à hauteur de 1208 euros.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF a justifié de sa créance et M. [V] [D] ne prétend pas avoir réglé les sommes qui lui sont réclamées. Il convient donc de prononcer condamnation en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations complémentaires qui courent jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal rappelle que compte tenu de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations peut accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement, si bien que le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
M. [V] [D] pourra en revanche formaliser une demande en ce sens devant le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2024, dont il est justifié pour un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge de M. [V] [D].
Les dépens seront supportés par M. [V] [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 45047309 signifiée le 7 novembre 2024 pour un montant de 1208 euros, dont 1151 euros au titre de cotisations et 57 euros au titre des majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [V] [D] à payer en deniers ou quittances valables à l'[7] la somme de 1208 euros, dont 1151 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45047309 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [V] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2024, d’un montant de 76,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [V] [D] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]
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