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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mars 2026, n° 26/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/01017 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mars 2026 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, Greffière,
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 février 2026 par MADAME, [F] DE, [R] à l’encontre de Monsieur, [C], [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 Mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mars 2026 reçue et enregistrée le 28 Mars à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [C], [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame, [F] DE, [R] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur, [C], [I]
né le 12 Juin 2003 à, [Localité 2] (GUINEE),
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil de Maître Sébastien GUERAULT, avocats au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur, [C], [I] a été entendu en ses explications ;
Maître Sébastien GUERAULT, avocats au barreau de LYON, avocat de Monsieur, [C], [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à Monsieur, [C], [I] le 28 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 28 février 2026 notifiée le 28 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur, [C], [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 février 2026;
Attendu que par décision en date du 4 Mars 2026, le juge de, [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [C], [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2026, reçue le 28 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L. 743-11 du CESEDA énonce que “A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure”.
Il est observé, à cet égard, que la contestation de la régularité du maintien de Monsieur, [C], [I] en rétention est postérieure à l’audience à l’issue de laquelle il a été ordonné la prolongation du placement pour une durée de vingt-six-jours (la décision de CJUE datant du 5 mars 2026), si bien que la demande afférente tendant à ce qu’il ne soit pas fait droit à la demande de rétention apparaît recevable.
Aus termes de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa dernière version modifée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures . Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Une réserve d’interprétation avait déjà été adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 concernant ces dispositions, estimant que le législateur devait être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention. Dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré que ces dispositions méconnaissent l’article 66 de la Constitution et reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de l’article précité tout en confiant au juge judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Plus récemment, la CJUE a également dans une décision Aroja, C-150/24, en date du 15 mars 2026, a estimé que la durée de la rétention doit être calculée en fonction de toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision retour. Si le communiqué de presse concernant cette décision souligne que les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive “retour’ aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant leur retour, il sera souligné que Monsieur, [C], [I] ne fait pas l’objet d’une condamnation pénale à une interdiction judiciaire du territoire français et que, par conséquent, la précision de la CJUE ne s’applique pas à sa situation.
Le conseil de Monsieur, [C], [I] avance que ce dernier a fait l’objet d’une rétention administrative du 9 septembre 2024 (arrêté de placement à l’appui) au 9 décembre 2024, c’est-à dire pour une durée de quatre-vingt-dix jours, ce à l’appui de l’obligation de quitter le territoire français du 28 août 2024 (mesure d’éloignement servant également de fondement au présent placement en rétention).
S’il n’a pu avancer de pièces au soutien de la durée totale du premier placement, l’administration ne semble pas en contester la réalité et ne produit pas d’éléments tendant à démontrer l’inverse.
Les durées cumulées des deux précédentes rétentions dont a fait l’objet Monsieur, [C], [I], fondées sur la même décision d’éloignement, dépassent ainsi le maximum légal de 90 jours, de sorte que la nouvelle privation de liberté dont il fait l’objet est manifestement excessive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et que la demande de prolongation n’est pas justifée.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire droit à la demande de prolongation formée par l’autorité préfectorale et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur, [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame, [A] DU PUY DE, [R] à l’égard de Monsieur, [C], [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur, [C], [I] irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Madame, [F], [Localité 3], [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur, [C], [I] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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