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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03277 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FCZ
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[S] [K] épouse [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [K] épouse [J]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03277 CDC HABITAT SOCIAL / [J] née [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte verbal, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [S] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte verbal, la société CDC HABITAT SOCIAL a également donné en location à Madame [S] [J] deux garages situés à la même adresse.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [S] [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1004,79 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 juillet 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait citer Madame [S] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [S] [J] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 353,95 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 19 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL actualise sa demande à la somme de 1812,62 euros, arrêtée au 15 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice Madame [S] [J] née [K] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, les deux garages ayant été loués accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 leur sont applicables.
* Sur l’arriéré locatif et la résiliation du bail pour défaut de paiement
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.
Il est établi en l’espèce que Madame [S] [J] née [K] a manqué à son obligation de payer les loyers et les charges. Le principe et le montant de la créance locative sont en effet établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame [S] [J] née [K] à payer à la S.A CDC HABITAT SOCIAL :
— la somme de 1812,62 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 sur la somme de 1004,79 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— les loyers et charges ayant couru entre 1er décembre 2025 et le présent jugement.
L’ancienneté et le montant de la dette suffisent à caractériser un manquement grave de Madame [S] [J] née [K] aux obligations contractuelles et légales. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser la S.A CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [J] née [K].
* Sur l’indemnité d’occupation
La S.A CDC HABITAT SOCIAL est fondée, en outre, à réclamer, à compter du prononcé de la résiliation du bail, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [S] [J] née [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Madame [S] [J] née [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la S.A CDC HABITAT SOCIAL ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE la S.A CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [J] née [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [S] [J] née [K] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [S] [J] née [K] à payer à la S.A CDC HABITAT SOCIAL :
— la somme de 1812,62 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 sur la somme de 1004,79 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
RG 25 / 03277 CDC HABITAT SOCIAL / [J] née [K]
— les loyers et charges ayant couru entre 1er décembre 2025 et le présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [S] [J] née [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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