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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 mai 2024, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 24 mai 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YY4R
[G] [J]
C/
[I] [H], [C] [B] [H]
FE délivrée à
Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le 03 Août 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître BOUX DU CASSON de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [H]
né le 10 Juin 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [C] [B] [H]
né le 10 Février 1998 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 10] -
[Localité 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 24 et 29 juin et 1er juillet 2022, à effet du 30 juin 2022, Monsieur [J] [G] a donné à bail à Monsieur [H] [C] un logement situé [Adresse 10].
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2022, Monsieur [H] [I] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, Monsieur [J] [G] a fait délivrer à Monsieur [H] [C] un commandement de payer la somme de 2792.72 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Une décision de justice a été rendue le 29 décembre 2023 condamnant Monsieur [H] [C] à régler la somme de 4379.23 euros. Toutefois, cette décision a rejeté la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation, faute de notification de ladite assignation auprès du représentant de l’Etat.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Monsieur [J] [G] a assigné Monsieur [H] [C] et Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 avril 2024 aux fins de voir :
Constater la résiliation de la location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [C] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe, dès que le délai légal sera expiré, et au besoin avec le concours de la Force Publique,Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls,Les condamner solidairement au paiement :
A titre provisionnel, de la somme de 2460.60 euros, impayée, arrêtée au jour de l’assignation (échéance de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la date du commandement de payer,
Des indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer, charges et autres révisable selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à la totale libération des lieux, au titre de l’article 1760 du Code civil,
D’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la totale libération des lieux, en application de l’article L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
De la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Des entiers dépens de l’instance suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement, du présent acte et sa dénonce à la Préfecture,
De rappeler que l’ordonnance à venir bénéficie de l’exécution provisoire de droit, ainsi qu’il résulte de l’article 515 du Code de Procédure Civile et ce nonobstant appel et sans caution.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2460.60 euros au 2 février 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à personne pour Monsieur [H] [I] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [H] [C], Monsieur [H] [C] et Monsieur [H] [I] n’ont comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 2 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 15 mars 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [J] [G] a fait signifier à Monsieur [H] [C] un commandement d’avoir à payer la somme de 2792.72 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 14 mars 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [H] [C] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 14 mars 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 mai 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 15 mai 2023.
Dès lors, Monsieur [H] [C] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 mai 2023, ce qui constitue pour Monsieur [J] [G] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [J] [G] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2460.60 euros à la date du 2 février 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [H] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 2460.60 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 2 février 2024 – échéance du mois de janvier 2024 incluse. Monsieur [H] [C] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (471.72 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’engagement de la caution
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Monsieur [H] [I] s’est porté solidaire des engagements du locataire afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé. Il résulte dudit contrat qu’il a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. En outre, celui-ci respecte les formes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, le commandement de payer en date du 14 mars 2023 n’a pas été dénoncé à la caution. Par conséquent, la demande relative à la condamnation de Monsieur [H] [I] sera rejetée.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [H] [C].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 15 mai 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 10] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (471.72 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2460.60 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 2 février 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er février 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la caution, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [J] [G] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes et notamment la condamnation de Monsieur [I] [H] en qualité de caution,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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