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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 8 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 5]
MINUTE :
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6HM
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE
C/
[M] [D]
le
— Expéditions délivrées à
— la SELAS DEFIS AVOCATS
— [M] [D]
JUGEMENT
EN DATE DU 08 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°B353821028
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 1er avril 2022, Mr [M] [D] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES un regroupement de crédit sous forme de prêt personnel de 45 000,00 €. Ce prêt était remboursable en 120 mensualités de 470,33 € au taux de 4,20% hors assurance.
L’emprunteur ne s’est pas acquitté régulièrement des sommes dues à compter du mois d’octobre 2022, la banque a constaté la déchéance du terme le 26 octobre 2023 après une mise en demeure du 2 octobre 2023 restée infructueuse.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a assigné Mr [M] [D] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 11 février 2025 aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1343, 1353, 1366 et 1367 du Code Civil :
*dire la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence, y faisant droit,
*condamner Mr [M] [D] à lui payer la somme de 44 039,32 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,91 % depuis le 26 octobre 2024 jusqu’au la date du règlement effectif des sommes dues ou à défaut à compter de la présente assignation;
*dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir ;
*condamner Mr [M] [D] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle cette affaire a été appelée, la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette selon décompte du 19 février 2024 est de 44 039,32 €.
Mr [M] [D] a comparu en personne répondant qu’il a sollicité la banque pour obtenir des remboursements moins élevés mais qu’elle a refusé et précisant qu’il allait faire une demande de surendettement.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 25 octobre 2023, l’action engagée le 27 décembre 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement
La société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES justifie de l’offre de crédit, de la fiche FIPEN, du décompte de la créance, de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue, de la demande de financement, des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile de l’emprunteur, de la consultation FICP, du tableau d’amortissement, de l’historique comptable, de la mise en demeure adressée au défendeur, de la notification de la déchéance du terme.
Il est constant que le 1er avril 2022, Mr [M] [D] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES un regroupement de crédit sous forme de prêt personnel de 45 000,00€. Ce prêt était remboursable en 120 mensualités de 470,33 € au taux de 4,20% hors assurance.
Cependant, les remboursements n’ont plus été effectués régulièrement à compter du mois d’octobre 2022, la banque a constaté la déchéance du terme le 26 octobre 2023 après une mise en demeure du 2 octobre 2023 restée infructueuse.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l’article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article L 312 – 12 du Code de la Consommation dispose que :
« préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. »
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312 – 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L 341 – 1 du Code de la Consommation.
L’article L 311 – 9 du Code de la Consommation prévoit que : « Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 ».
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations collectées.
Le prêteur justifie avoir rempli ces obligations légales.
Il y a lieu de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue de la part du défendeur malgré les diligences effectuées par le préteur, la déchéance du terme du contrat de crédit du 1er avril 2022 souscrit par Mr [M] [D] auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour la somme de 45 000,00 € sera constatée.
Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s’établit selon décompte du 9 novembre 2023 comme suit :
— montant du capital restant dû : 40 46486 €
— mensualités impayées : 3 574,46 €
— clause pénale de résiliation : 0 €
— intérêts échus contractuels 933,48 €
— indemnités de retard 282,15 €
soit à la somme de 44 039,32 €
Mr [M] [D] sera donc condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 44 039,32 € incluant les intérêts de retard au taux contractuel de 3,91 %.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre Mr [M] [D] à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [M] [D] sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement,
RECOIT la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES en ses demandes et constate que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 25 octobre 2023, et que l’action engagée le 27 décembre 2024 est recevable ;
CONDAMNE Mr [M] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 44 039,32 € incluant les intérêts de retard au taux contractuel de 3,91 % ;
CONDAMNE Mr [M] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mr [M] [D] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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