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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 26 janv. 2026, n° 25/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02069 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOR3
AFFAIRE : S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [T] [E]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
En présence de Madame [L] [G], auditrice de justice et Madame [F] [W], greffière stagiaire, lors des débats.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion FRANCOIS de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 26 Janvier 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2016, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [T] [E], un logement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 338,29 euros charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [T] [E] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 09 Décembre 2024, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime (CCAPEX) le 11 décembre 2024.
La Caisse aux allocations familiales de la Charente-Maritime a été prévenue de la situation d’impayés de Monsieur [T] [E] dès le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 24 juin 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Monsieur [T] [E] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [E] ainsi que de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, outre sa condamnation au paiement en deniers ou quittance d’une somme de 6.736,78 euros au titre des loyers échus outre les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées entre cette demande introductive d’instance et la date de l’audience, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, tel qu’il serait dû en l’absence de résiliation, charges comprises, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Le bailleur réclame en outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, et que soit rappelée l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 octobre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT était représentée par son conseil et Monsieur [T] [E] était non comparant bien que régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025, à la demande de Monsieur [T] [E] qui par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, a adressé un certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2025.
Si Monsieur [T] [E] a sollicité de nouveau un renvoi par courriel reçu au greffe le 23 novembre 2025, pour raison de santé et en indiquant qu’il avait un conseil, celui-ci n’a fourni aucun justificatif de sorte que l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience 24 novembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT était représentée par son conseil et Monsieur [T] [E] n’était ni comparant, ni représenté.
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes initiales et actualise sa créance à la somme de 16.949,26 euros, et relève l’absence de reprise du versement du loyer avant l’audience.
Le diagnostic social et financier a été déposé au greffe le 22 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'« il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’Etat dans le délai. L’action est recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, ce délai de deux mois sera appliqué.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 09 Décembre 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties s’agissant du logement a été résilié de plein droit le 10 février 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il résulte du décompte produit que Monsieur [T] [E] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’aucun délai ni suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être accordé.
Monsieur [T] [E] évoque dans le cadre du diagnostic social et financier qu’il ne règle plus son loyer en raison de l’état de son logement ; toutefois faute de s’être présenté à l’audience, celui-ci n’a formulé aucune demande, ni justifié d’éléments à l’appui de ses dires.
Sur la demande d’expulsion
A compter du 10 février 2025, Monsieur [T] [E] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux à compter de la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur les loyers et charges impayés et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 18 novembre 2025 d’un montant de 16.949,26 euros comprenant outre les impayés de loyers, la régularisation des charges au titre des années 2023 et 2024 et justifiée par deux décomptes individuels de charges locatives.
Le défendeur non comparant n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 16.949,26 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à sur la somme de 6.736,78 euros à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus.
En outre, Monsieur [T] [E] sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [E], succombant, sera condamné à verser au bailleur la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [T] [E], succombant, sera condamné au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, au regard des graves conséquences générées par une expulsion, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à dispostion au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail du 12 janvier 2016, conclu entre la SA d’HLM ATLANTIC AMENAGEMENT et Monsieur [T] [E], portant sur un logement sis [Adresse 2] à la date du 10 février 2025 ;
— ORDONNE à Monsieur [T] [E] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, en deniers ou quittance, la somme de la somme de 16.949,26 euros (SEIZE MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à sur la somme de 6.736,78 euros à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [E] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L VOYER A. FOULQUIER
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