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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 23/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
NT
REFERENCES : N° RG 23/03538 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSD7
Minute : 24/1024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [L] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Monsieur [L] [W]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2024,
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier,
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection, suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège
Représentée par SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 24 mars 2022, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [W] un crédit personnel d’un montant de 25.836 euros, remboursable en 80 mensualités de 395,50 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023 distribuée le 24 mai 2023, mis en demeure Monsieur [L] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023 distribuée le 19 juin 2023 et a mis en demeure Monsieur [L] [W] de payer la somme globale de 25.322,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir :
à défaut de déchéance du terme valablement acquise, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 24.565,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023, la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, le rejet des délais de paiement, la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 21.437,08 euros suivant décompte arrêté au 25 mars et s’en est rapportée à son acte introductif d’instance pour le surplus. Elle a indiqué ne pas être opposée à des délais de paiement.
La forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. En réponse, la demanderesse a exposé que l’action n’était forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 30 janvier 2023. Elle n’a pas formulé d’observations supplémentaires pour le surplus.
Monsieur [L] [W], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement. Il a indiqué qu’il réglait actuellement 500 euros par mois à l’huissier afin d’apurer sa dette. Il a précisé percevoir 1300 euros par mois de salaire et avoir trois enfants à charge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’assignation du 17 novembre 2023 a été enregistrées deux fois au greffe de la juridiction sous les numéros 23-3538 et 24-2408.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble et, partant, d’ordonner la jonction d’office des affaires et de dire que l’instance se poursuivra sous le numéro 23-3538 du registre général.
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 28 février 2023.
Par conséquent, l’action introduite par assignation du 17 novembre 2023 n’est pas forclose.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est constant que la violation de cette obligation est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Le consommateur ne pouvant renoncer au bénéfice de dispositions d’ordre public, ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le déblocage des fonds a eu lieu le 30 mars 2024, soit avant l’expiration du délai légal de sept jours courant à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur le 24 mars 2024.
Par conséquent, le contrat de prêt est nul.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L. 312-21), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation).
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits et de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent. Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle les emprunteurs attesteraient avoir été informés ne permet pas au tribunal de constater que ces derniers ont été pleinement informés. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
La Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l’espèce, l’établissement de crédit produit un document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » (FIPEN) qui ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte actualisé au 25 mars 2024, la créance de la société SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit :
Capital emprunté : 25.836 euros,Sous déduction des versements depuis l’origine : 4.014,46 euros avant contentieux et 4.000 euros après contentieux (dernier paiement comptabilisé le 24/02/2024)Solde restant dû : 17.821,54 euros
En conséquence, Monsieur [L] [W] est tenu du paiement de la somme de 17.821,54 euros au titre du capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision sans majoration.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
La société SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé que Monsieur [L] [W] verse la somme de 500 euros par mois pour apurer sa dette depuis le 3 juillet 2023.
Compte tenu des efforts réalisés par le débiteur pour s’apurer de sa dette, au vu de sa situation financière et de celle de la créancière, Monsieur [L] [W] sera donc autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, sauf meilleur accord des parties.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au Registre Général sous les numéros 23-3538 et 24-2408 ;
DIT que la procédure sera enregistrée et poursuivie sous le numéro du Registre Général 23-3538 ;
DECLARE l’action recevable,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [L] [W] le 24 mars 2022 auprès de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par Monsieur [L] [W] le 24 mars 2022, à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 17.821,54 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
AUTORISE Monsieur [L] [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 500 euros au moins, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03538 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSD7
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Société SOGEFINANCEMENT V/REF. : 2931.141072.3
C/
Monsieur [L] [W]
Monsieur [L] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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