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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 janv. 2026, n° 25/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CHARLET-DORMOY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02251 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G7P
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIV[Localité 5]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02251 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G7P
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2005, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (R.I.V.[Localité 5].) a donné à bail à Monsieur [V] [C] un logement de deux pièces sis [Adresse 2].
Monsieur [V] [C] s’est vu signifier, à cette même adresse, par acte remis à l’étude, une sommation d’avoir à justifier de l’occupation de son logement, sis [Adresse 2], dénoncée ensuite par acte de commissaire de justice remis à personne, le 7 février 2024, [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la RIV[Localité 5] a assigné Monsieur [V] [C] à comparaitre le 19 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris sollicitant de voir :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail du 9 juin 2005 ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [V] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 3] (5ème étage) :
ORDONNER, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du Code Civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXER à compter de la délivrance des présentes l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 30% et augmenté de la provision pour charges et condamner Monsieur [V] [C] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux
CONDAMNER Monsieur [V] [C] à la somme de 2.000 € à titre de dommage intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [V] [C] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 7 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée le 19 mai 2025.
La RIVP, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, réitère ses demandes dans les termes de son assignation, sollicitant en outre de voir Monsieur [V] [C] débouter de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [V] [C] représenté par son conseil demande à voir :
— Juger que RIV[Localité 5] échoue dans la preuve que Monsieur [V] [C] n’occuperait pas à titre principal son logement pris à bail le 9 juin 2005 et situé [Adresse 2] ;
— Juger que Monsieur [V] [C] a rencontré depuis 2015 des difficultés d’ordre personnel et professionnel l’obligeant à de nombreux déplacements pour notamment gérer sa maman entre septembre 2020 et octobre 2024, cette dernière étant rappelons-le décédée le 29 octobre 2024 ;
En conséquence.
— Débouter purement et simplement la société RIV[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [V] [C]
— Condamner RIV[Localité 5] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
— Condamner RIV[Localité 5] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « juger » ou « constater » « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 6 du bail stipule que le locataire doit utiliser les lieux donnés en location à usage d’habitation et au titre de résidence principale. L’article 2 de cette même loi précise que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] soutient que M.[V] [C] n’occupe pas les lieux litigieux à titre de résidence principale.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats la sommation adressée à M [V] [C] à une autre adresse que la sienne, [Adresse 4], le 7 février 2025, et signée par celui-ci.
Par ailleurs, il est constaté que l’assignation délivrée le 20 février 2025 à l’adresse du bail a été remise à l’étude, en l’absence du locataire à cette adresse. Toutefois, le procès-verbal de l’huissier indique que le nom de M .[V] [C] figure sur la boîte aux lettres n°22 et sur l’interphone. En outre, il sera relevé que le procès verbal établi lors de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement en date du 2 février 2025, au [Adresse 2], adresse du bail, fait état de l’absence du locataire, mais certifie la confirmation de son domicile à cette adresse par le voisinage.
Enfin, la RIV[Localité 5] affirme que la consommation d’eau du logement donné à bail serait peu élevée indiquant que le locataire n’aurait depuis 2021, consommé que 5m3 en 4 ans, cependant, le relevé qu’elle produit, sans entête est parfaitement inexploitable et ne lui permet pas d’en rapporter la preuve.
M [C] verse au débat, de son côté, divers témoignages établissant que s’il a été amené à s’absenter en raison de problèmes conjugaux avec son précédent compagnon, puis de la maladie de sa mère, il demeure néanmoins toujours à titre principal [Adresse 2]. Cette situation est également corroborée par le relevé de son assurance habitation et divers courriers et factures de charges fixes reçues à l’adresse [Adresse 2].
Enfin si la présence de M. [V] [C] a été constatée par le commissaire de justice, au [Adresse 4], adresse de son compagnon, chez qui il reconnaît séjourner régulièrement, cela ne suffit pas à démontrer qu’il n’a pas sa résidence principale [Adresse 2].
Les éléments produits par la RIVP ne suffisent donc pas à établir que M .[V] [C] résiderait , à titre principal, soit au moins huit mois par an, à une adresse distincte de celle du bien litigieux.
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] échoue à rapporter la preuve de l’inoccupation des lieux et en conséquence de manquements aux obligations du bail. Il convient donc de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du bail et, en conséquence, de ses demandes relatives à l’expulsion du défendeur et à l’octroi de dommages et intérêts subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Monsieur [V] [C] affirme que la RIV[Localité 5] a fait preuve d’un acharnement à son encontre qui affecte sa psychologie déjà fragile. Cependant, force est de constater qu’il ne démontre nullement l’existence de cet acharnement, la RIVP, dans l’exercice de ses droits s’étant limitée à lui faire sommation de justifier de son occupation des lieux, acte délivré à ses deux adresses.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de condamnation à dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à régler la somme de 1200 euros à M. [V] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] aux dépens et à régler la somme de 1200 euros à M. [V] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière La Juge
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