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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 18 mars 2026, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57BS
,
[B], [J], [W], [G] épouse, [V]
et
,
[N], [V]
— Divorce -
le 18/03/2026
ccc & copie executoire à :
Maître Delphine RABILLER, Maître Marcelle CHEVALIER
ENTRE :
Madame, [B], [J], [W], [G] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
ET :
Monsieur, [N], [V]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Marcelle CHEVALIER de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 18 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 13 novembre 2025,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame, [B], [J], [W]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 2] (56)
et
de Monsieur, [N], [V]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 2] (56)
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2016 à, [Localité 3] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que M,.[N], [V] et son épouse ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que M,.[N], [V] ET Mme, [B], [W], [G] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs deux filles mineures ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez leurs mère et père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes :
*en période scolaire et de petites vacances scolaires :
▸ chez le père : du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes,
▸ chez la mère : du lundi des semaines paires à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes,
sauf à dire que le pendant les petites vacances scolaires, le passage de bras se fera à midi, avec cette précision que, chaque année, les enfants seront avec leur mère le 24 décembre à 18 heures jusqu’au 25 décembre à 12 heures et avec leur père le 25 décembre de 12h à 19 heures,
* en période de grandes vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
— les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
sachant que les vacances d’été seront fractionnées par quarts selon la même alternance ;
DIT que le jour de la Fête des Mères sera passé chez la mère ,le jour de la Fête des Pères chez le père, à défaut de meilleur accord de 10h30 à 18h30, à charge pour celui dont c’est la fête d’aller chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent si besoin ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent assumera la charge des enfants sur sa semaine et les frais fixes : frais de scolarité, fournitures scolaires et d’activités extrascolaires, seront partagés par moitié ;
DIT que les frais de cantine, garderie, transport seront à la charge du parent qui les engage ;
DIT que le père prendra à sa charge les forfaits téléphoniques des enfants ;
DIT que la mère prendra à sa charge les frais de mutuelle des enfants ;
DIT que, d’accord parties, la mère restera allocataire des prestations de la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels des enfants doivent être discutés dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale tant dans leur choix que, dans la répartition de leur règlement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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