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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/08308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08308 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDERESSE
L’Association DIOCESAINE DE [Localité 5] (“OEUVRE DES VOCATIONS”)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08308 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4P
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er septembre 2020, l’association DIOCÉSAINE DE [Localité 5] a conclu avec M. [P] [I] un contrat de commodat d’une durée d’un an non renouvelable visant un studio à usage d’habitation situé [Adresse 3] géré par la société NEXITY RICHARDIERE.
M. [P] [I] s’est maintenu dans les lieux au-delà du terme le 1er septembre 2021.
Par LRAR du 5 juillet 2023, l’association DIOCÉSAINE DE [Localité 5] a rappelé à M. [P] [I] que le contrat prévoyait une astreinte de 50 € par jour de retard de restitution des biens prêtés à usage, si bien qu’il était juridiquement redevable de la somme de 33550 €.
Une sommation de quitter les lieux a été notifiée à M. [P] [I] en date du 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, L’association DIOCÉSAINE DE PARIS a assigné M. [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’arrivée du terme du commodat du 1er septembre 2020,
— ordonner l’expulsion sans délai du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er septembre 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale à la somme de 50 € hors taxes et charges et ce, depuis le 1er septembre 2021 jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association DIOCÉSAINE DE [Localité 5] décompte une astreinte de 54.650 € due par M. [P] [I], occupant sans droit ni titre, pour la pèriode du 1er septembre 2021 au 29 août 2024.
La dénonciation de l’assignation a été faite auprès de la préfecture de [Localité 5] en date du 4 septembre 2024.
A l’audience du 10 mars 2025, L’association DOCÉSAINE DE [Localité 5] s’est référée à ses écritures.
Assigné à étude, M. [P] [I] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la situation d’occupation sans droit ni titre
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment contrat de commodat en date du 1er septembre 2020 conclu pour un an sans reconduction tacite possible que M. [P] [I] occupe depuis le 1er septembre 2021 le studio situé [Adresse 3]
sans pouvoir se prévaloir de quelque titre d’occupation que ce soit.
Il sera donc ordonné à M. [P] [I] , sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2021, de quitter les lieux sans délai à compter de la signification du jugement.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [P] [I] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [P] [I], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes de l’article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la mauvaise foi évident de l’intéressé qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2021, soit plus de trois ans, il convient de dire que, conformément à ce texte, l’expulsion s’effectuera sans l’observation du délais prévu à l’article L 412-1 du CPCE.
II. Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article 1102 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat de commodat du 1er septembre 2020 est rédigé comme suit : « Le preneur s’engage à quitté (sic) les lieux quand il le souhaite, soit à l’échéance du commodat le 1er septembre 2021. Le preneur qui ne restituerait pas les biens prêtés dans ce délai sera soumis à une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard. »
Il faut rappeler ici la nature comminatoire de l’astreinte qui se conçoit comme une menace et dont le montant ne doit pas excéder le préjudice effectivement causé. C’est dans cette limite comminatoire que le prononcé d’une astreinte peut se cumuler avec des dommages et intérêts pour un préjudice passé.
En l’espèce, une demande de liquidation d’astreinte de quitter le logement extrêmement tardive ne peut être accueillie concurremment avec une demande d’indemnité d’occupation (comme par hasard du même montant) car, l’astreinte ayant perdu son caractère comminatoire pour n’être plus qu’indemnitaire, il en résulterait une double condamnation au titre d’un seul préjudice.
Etant de plus rappelé que la mention d’une astreinte conventionnelle est totalement prohibée dans un bail d’habitation par la loi du 6 juillet 1989, ici non applicable, il est de droit positif qu’une telle stipulation est assimilable à une clause pénale et comme telle soumise au pouvoir modérateur du juge de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, la demande de prononciation de l’expulsion sous astreinte à compter du 1er septembre 2021, soit pour les plus de trois années passées, consiste ni plus ni moins qu’en la liquidation d’une clause pénale, dont le caractère excessif (50 €/jour x 1093 jours, soit 54.650 €) frappe immédiatement l’esprit, d’autant qu’elle s’établit sur la base d’une incurie flagrante du propriétaire à récupérer son bien, et parce qu’elle jure avec le caractère totalement gratuit du commodat accordé.
Par ailleurs, l’inefficacité passée de l’astreinte, y compris après mise impérieuse de M. [I] face à ses responsabilités en juin 2024, n’est pas pour inciter la juridiction à prononcer l’astreinte pour l’avenir. Il semble aller de soi que le départ de M. [P] [I] ne pourra s’accommoder que d’une coercition physique et en aucun cas monétaire.
Il convient donc de réduire l’astreinte à la somme de 50 € par jour et de la limiter à deux mois.
Il n’a pas été demandé la liquidation de l’astreinte.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de commodat du 1er septembre 2020 stipulait une occupation des lieux à titre gratuit pour une durée d’un an.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité due par M. [P] [I] au titre de cette occupation et courant depuis le 1er septembre 2021, date d’échéance du commodat, jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou par procès-verbal d’expulsion.
Il convient de constater que le montant journalier de 50 euros demandé, qui aboutirait à un montant de 1500 € par mois pour un studio de 18 m2, est hors de proportion avec la valeur locative d’un bien comparable. Par ailleurs, il n’est pas rapporté de projet locatif relativement à ce bien, dont la demanderesse, association cultuelle, n’évoque à aucun moment la destination au regard de son objet social, ni l’objectif du commodat de départ, ni la raison pour laquelle M. [I] a été si longtemps laissé dans les lieux, si bien que son préjudice de propriétaire n’est pas clairement arrêté.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera donc fixée, au regard des prix du marché, à la somme de 650 €.
Il conviendra de condamner M. [P] [I] au paiement de celle-ci à compter de la fin du commodat.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P] [I] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [P] [I] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par M. [P] [I] de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à compter du 1er septembre 2021,
ORDONNE l’expulsion de M. [P] [I] de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
DIT inapplicable en l’espèce le délai stipulé à l’articles L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
REQUALIFIE l’article 4 du commodat du 1er septembre 2020 en clause pénale,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
DIT que la clause pénale sera modérée à hauteur de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à l’association DIOCÉSAINE DE [Localité 5] une indemnité d’occupation de 650 € due depuis la date du 1er septembre 2021 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE l’association DOCÉSAINE DE [Localité 5] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens,
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à l’association DIOCÉSAINE DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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