Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00983 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5XF
Code : 5AA
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[E], [M]
copie certifiée conforme délivrée le 06/01/2026
à
— Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [E], [M]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [E], [M]
né le 29 Janvier 1968 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 06 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00983 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5XF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 28 novembre 2014, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Monsieur, [E], [M] un logement situé, [Adresse 4], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel hors charges révisable de 232,45 euros.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 24 juillet 2025, l’OPAC 71 a fait assigner Monsieur, [E], [M] en :
— constat de la résiliation du bail à titre principal et prononcé de la résiliation du bail à titre subsidiaire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement de la somme de 3.236,44 €, représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêtés au 07 juillet 2025,
— paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant révisable du loyer et des charges mensuels, normalement exigibles, à compter du 08 juillet 2025, et ce jusqu’à la libération des lieux,
— inclusion d’une clause de déchéance du terme dans le dispositif du jugement en cas d’octroi de délais de paiement,
— paiement d’une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire du jugement et condamnation du défendeur aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 06 novembre 2025, l’OPAC 71, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 4.894,15 € selon décompte arrêté au 04 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Monsieur, [E], [M], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En vertu de l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est justifié par l’OPAC 71de la notification de la situation de la locataire à la CCAPEX par production de l’accusé de réception du courrier qui lui a été adressé en date du 15 mai 2025.
De plus, l’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et l’OPAC 71 justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [E], [M] le 13 mars 2025, un commandement de payer la somme de 1.446,84 € en principal au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 25 avril 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
Au surplus, l’arriéré locatif a continué d’augmenter entre la date du commandement de payer, celle de l’assignation et celle de l’audience. Monsieur, [E], [M] ne comparaît pas à l’audience pour présenter sa situation ou solliciter la suspension du jeu de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion de la locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu=il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur, [E], [M] est redevable des loyers et charges jusqu’au 24 avril 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 25 avril 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur, [E], [M] est redevable envers son bailleur de la somme de 4.638,36 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 novembre 2025, soit la somme de 4.894,15 € à laquelle il convient de soustraire les frais de Commissaire de justice relevant des dépens, soit 125,65 € au titre du commandement de payer et 130,14 euros au titre de l’assignation.
Monsieur, [E], [M] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances la somme de 4.638,36 euros à l’OPAC 71, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 1.446,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [E], [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [E], [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur notification et des saisines de la Préfecture et de la DDETS.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [E], [M] sera condamné.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 25 avril 2025 du bail conclu le 28 novembre 2014 entre l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] et Monsieur, [E], [M], relatif au logement situé, [Adresse 4], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [E], [M] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [E], [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [M] à verser à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] en deniers ou quittances la somme de 4.638,36 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 1.446,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [M] à verser à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [M] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Crédit agricole ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Papier ·
- Prêt
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Candidat ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Délais
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Recours ·
- Versement ·
- Travailleur
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Barème ·
- Expropriation ·
- Charcuterie ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Chiffre d'affaires ·
- Comparaison ·
- Préemption ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Associations ·
- Protection civile ·
- Comités ·
- Inéligibilité ·
- Statut ·
- Défense ·
- Réintégration ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure disciplinaire
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Finances publiques ·
- Douanes ·
- Centrale ·
- Droit de vote ·
- Ordre du jour ·
- Règlement intérieur ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Logement ·
- Résidence principale ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.