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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00580 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2PQ
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Mme [P] [I]
C/
M. [M] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Me CHARDIGNY + CCC
CCC Mr [H]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2022, Mme [P] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [M] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 636,19 euros et d’une provision pour charges de 133 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3213,91 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [Z] le 12 novembre 2024.
Par assignation du 3 février 2025, Mme [P] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3072,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2025,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 1er juillet 2025, Mme [P] [I] représentée par son conseil indique que M [M] [H] a quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 16 février 2025.
Elle maintient uniquement sa demande en paiement, et précise que la dette locative, actualisée au 24 juin 2025, s’élève désormais à 3383,42 euros.
Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur.
M. [M] [Z] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir s’acquitter de sa dette par versement d’une mensualité d’apurement de 100 à 200 euros. Il expose avoir rencontré des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi, percevoir actuellement un revenu mensuel de 2300 euros et devoir une somme de 4000 euros à la sécurité sociale.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1 Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 7c de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Ainsi, le locataire est tenu de réaliser sur l’immeuble un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, l’état de lieux de sortie établi contradictoirement le 16 février 2025 et un décompte arrêté au 24 juin 2025 établissant l’arriéré à la somme de 3383.42 euros ( déduction faites de la somme de 341.98 euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) et déduction faite du dépôt de garantie de 593.34 euros , se décomposant comme suit :
3252.70 euros au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au 16 février 2025130.72 euros au titre des indemnités locatives
Concernant les indemnités locatives, le bailleur sollicite le remboursement du nettoyage de la robinetterie de salle de bains, de la cuvette WC, le remplacement de la chainette de bouchon de la baignoire, le rebouchage des trous de chevilles
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir la réalité des désordres allégués, qui constituent des pertes et dégradations imputables au locataire.
Pour justifier du montant de sa demande, le bailleur justifie de l’état des lieux d’entrée et de sortie et du chiffrage des réparations.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [P] [I] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner M [M] [H] à verser à Mme [P] [I] la somme de 3383.42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
2 Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, et dès lors que le créancier n’y est pas opposé, il y a lieu d’accorder à M [M] [H] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 100 euros minium, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec le créancier.
3 Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner M [M] [H] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M [M] [H] sera condamné à payer à Mme [P] [I] a somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M [M] [H] à verser à Mme [P] [I] la somme de 3383.42 euros actualisée au 24 juin 2025, au titre du décompte de sortie, dépôt de garantie déduit, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M [M] [H] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 100 euros minium chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE M [M] [H] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 novembre 2024 et celui de l’assignation du 3 février 2025 ;
CONDAMNE M [M] [H] à payer à Mme [P] [I] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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