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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 25/06798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06798 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOK2
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06798 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOK2
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 12 juin 2025, délivrée à la demande de la SA Elogie SIEMP à M. [R] [W] et M. [G] [L], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 16 juin 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal, de locaux situés : [Adresse 1], conclu le 20 décembre 2023, pour non-respect de l’obligation de payer régulièrement le loyer depuis le 27 février 2024, et ce après la délivrance le 9 janvier 2025 d’une sommation de payer,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 7456,25 € au titre des sommes dues le 1er septembre 2025 (août 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] qui indique avoir trouvé un travail, sollicite des délais de paiement.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail verbal est une obligation essentielle des locataires, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
En revanche la société Elogie SIEMP n’établit ni la présence de M [L] dans les lieux, ni l’existence d’un bail verbal conclu avec lui ; elle est déboutée des demandes formulées contre M. [L].
En outre, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, une sommation de payer a été délivrée à M. [W] le 9 janvier 2025, pour paiement de 3705,44 €, représentant les sommes dues à cette date.
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er septembre 2025 (août 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 7456,25 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [W], avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation.
Le non-paiement des loyers et charges constitue un manquement grave du preneur, à ses obligations contractuelles, et justifie la résiliation judiciaire du bail verbal conclu le 20 décembre 2023.
Comme conséquence de la résiliation judicaire du bail, l’expulsion de M. [W] est ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux, situés : [Adresse 1].
L’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [W] est fixée, à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ; il est condamné à payer cette indemnité, à la société Elogie SIEMP, à compter de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés.
M. [W], qui sollicite des délais de paiement, n’établit pas comment, au regard de ses ressources actuelles, il serait en mesure de régler sa dette ; il est débouté de sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société Elogie SIEMP des demandes formulées contre M. [L] ;
CONDAMNE M. [W] à payer 7456,25 € à la société Elogie SIEMP, à la date du 1er septembre 2025 (août 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
CONSTATE que les conditions de résiliation judiciaire du bail verbal, conclu entre les parties le 20 décembre 2023, pour le logement situé, [Adresse 1], sont réunies et que la résiliation du bail est acquise ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [W] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [W] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société Elogie SIEMP cette indemnité à compter de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
DÉBOUTE M. [W] de sa demande de délais de paiement ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Elogie SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 9 janvier 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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