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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 août 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/290
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 08 Août 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. ALU RIDEAU
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [U] [K] née [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joachim ESNAULT, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 25 Avril 2024
Date de la convocation : 27 Mai 2024
A l’audience du : 28 Juin 2024
Date des débats : 17 Juin 2025
Délibéré au : 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01629 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAL5
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 9 mai 2022, [U] [K] a confié, auprès de la SAS ALU RIDEAU, la pose d’une véranda avec volets roulants de façade et stores de toiture pour sa résidence principale située [Adresse 2]) moyennant le prix total de 30 500 euros TTC.
Le procès-verbal de réception a été établi le 3 mai 2023 et le constat de levée des réserves est en date du 22 juin 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2023, la SAS ALU RIDEAU a mis en demeure [U] [K] de payer la somme de 2 200 euros au titre du solde des travaux.
Après plusieurs échanges de courriers et courriels et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 novembre 2023 [U] [K] a mis en demeure la SAS ALU RIDEAU de reprendre l’installation ou de verser la somme de 2 947,56 euros correspondant à la différence entre le coût de remplacement du store et le solde retenu.
Par requête en injonction de payer, la SAS ALU RIDEAU a demandé la condamnation d'[U] [K] au paiement de la somme de 2 200 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 février 2024 et signifiée à étude le 28 mars 2024.
[U] [K] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS ALU RIDEAU demande au tribunal judiciaire de Nantes de :
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes, Condamner [U] [K] à lui payer la somme de 2 200 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement à intervenir,Débouter [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner [U] [K] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [U] [K] aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1792-6 du code civil, la SAS ALU RIDEAU fait valoir que les ouvrages commandés ont été réceptionnés par [U] [K] qui refuse de payer le solde des travaux alors que les réserves ont été levées.
La SAS ALU RIDEAU soutient que [U] [K] n’apporte aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information et rappelle que la cliente a elle-même fait le choix d’un store de toiture et non de volets de toiture.
La SAS ALU RIDEAU fait valoir qu’elle a réalisé les travaux conformément à la commande et aux règles de l’art.
Elle considère que [U] [K] doit exécuter ses propres obligations de payer le solde restant dû.
Aux termes de ses dernières conclusions, [U] [K] demande au tribunal de :
Débouter la SAS Alu Rideau de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Alu Rideau à lui verser la somme de 5 147,56 euros au titre des frais de remplacement du store, Ordonner éventuellement la compensation des créances réciproques, Condamner la société Alu Rideau à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, [U] [K] se fonde sur les articles 1231-1 et 1217 du code civil et l’article L111-1 du code de la consommation.
[U] [K] considère que le store installé par la société ALU RIDEAU n’est pas conforme aux exigences qu’elle a formulée le jour de la commande et à ce qu’elle a commandé.
Elle affirme avoir choisi un store occultant, non présenté dans le showroom mais dont le caractère occultant lui a été confirmé par le commercial de la société demanderesse. Elle ajoute qu’aucune proposition de volet de toiture ne lui a été faite.
[U] [K] constate que le store n’est pas de la couleur commandée et ne couvre pas l’entièreté du toit de la véranda, ce qu’elle indique n’avoir pas mentionné au titre des réserves puisque les réserves ne concernent que la pose du store de toit.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 8 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à étude le 28 mars 2024. L’opposition a été effectuée le 25 avril 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par [U] [K], son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS ALU RIDEAU a émis un bon de commande signé des parties en date du 9 mai 2022 sur lequel sont précisées les modalités de paiement à savoir : 3 050 euros à la commande, 15 250 euros au métré ou la validation des plans et 12 200 euros à la fin du chantier.
Le procès-verbal de réception de chantier est signé le 3 mai 2023 et les réserves ont été levées le 22 juin 2023, la créance est donc liquide et exigible.
[U] [K] conteste le caractère certain de la créance.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le procès-verbal de réception de chantier fait mention de deux réserves relatives au store de toiture et au capot d’EP. Ces réserves ont été levées en date du 22 juin 2023 à 10h00 (constat de levée des réserves signé de la main d'[U] [K]).
Aucune pièce produite ne permet au tribunal de caractériser une inexécution suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution.
En effet, le cadrage, en contreplongée, de la photographie du store de toit annexée au courriel de [U] [K] en date du 23 juillet 2023 ne permet pas de démontrer une quelconque erreur de dimension du store de toit posé avec celui commandé. De plus, la longueur du store posé est la même que celle mentionnée sur le devis de la société SOLUNA produit par [U] [K] (3 600 mm), seule la largeur est différente. Il ne peut donc se déduire une erreur de dimensionnement.
Plus encore, [U] [K] admet que le store de toit est bien posé (LRAR en date du 7 septembre 2023) mais ne correspond pas à ses attentes et à ses besoins (LRAR 13 novembre 2023).
[U] [K] soutient qu’elle a sollicité un store occultant ce qui lui a été assuré par le commercial de la SAS ALU RIDEAU. Le bon de commande du 9 mai 2022 ne porte de précision sur ce point pas plus d’ailleurs que le devis qu’elle produit.
Faute d’éléments complémentaires, le défaut allégué par [U] [K] ne constitue pas un manquement pré-contractuel ni contractuel .
La créance de la SAS ALU RIDEAU est donc certaine. [U] [K] sera condamnée à payer à la SAS ALU RIDEAU la somme de 2 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu de ce qu’il vient d’être jugé et succombant au titre de la demande principale de la SAS ALU RIDEAU, [U] [K] sera en conséquence déboutée de ses demandes reconventionnelles.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [K] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenu de verser à la SAS ALU RIDEAU la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
[U] [K] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [U] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [U] [K] à payer à la SAS ALU RIDEAU la somme de 2 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du solde des travaux ;
DEBOUTE [U] [K] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE [U] [K] à verser à la SAS ALU RIDEAU la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE [U] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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