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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2025, n° 22/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ Compagnie d'assurance AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, Caisse CPAM Haute Garonne |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03402 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDN3
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY, Juge
ASSESSEURS : M. GUICHARD, Vice Président
Mme BLONDE, Vice Présidente
GREFFIER lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 28 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contractoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura BARON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 183
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, RCS NANTERRE 378 393 946, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 17
Caisse CPAM Haute Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2018, Madame [E], dont le véhicule était assuré auprès de la société AVANSSUR, a percuté le véhicule conduit par Madame [W] [U], alors qu’elle sortait d’un cédez-le-passage.
Madame [W] [U] a été blessée à la suite de cet accident.
La société AVANSSUR a mandaté le Docteur [T] afin de procéder à l’examen de la victime.
Une expertise amiable s’est déroulée en présence du Docteur [M], médecin conseil de Madame [U]. Le Docteur [T] a déposé son rapport le 7 janvier 2021.
Des discussions ont alors eu lieu entre les parties, l’assureur faisant plusieurs offres d’indemnisation toutes refusées par Madame [W] [U].
La société AVANSSUR a par ailleurs versé à Madame [U] 700 € à titre de provision le 20 juin 2019, 6.500 € à titre de nouvelle provision le 29 juillet 2020 et 7.000 € toujours à titre provisionnel le 2 octobre 2021, soit un montant total de 14.200 €.
Par actes d’huissier de justice en date du 12 août 2022, Madame [W] [U] a fait assigner la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [U] demande au tribunal, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, et des articles 700 et 696 du Code de Procédure Civile, de :
— juger que les demandes de Madame [W] [U] sont recevables et fondées,
— débouter la SA AVANSSUR de l’ensemble de ses demandes,
— juger responsable la SA AVANSSUR de l’intégralité des dommages subis par Madame [W] [U] en lien avec son accident du 28 décembre 2018.
— en conséquence, condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] la somme de 2.974,80 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
— condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] la somme de 4.500 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
— condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
— condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] la somme de 59.583,42 euros au titre de l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent.
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de Céans refusait d’appliquer la méthode d’évaluation par la capitalisation permettant ainsi de tenir compte de toutes les composantes du DFP et décidait d’appliquer la méthode inique d’évaluation au point, il conviendra de majorer le prix du point conformément aux recommandations du référentiel MORNET,
— condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] la somme de 19.530 euros au titre de l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent.
— condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] la somme de 701,45 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne.
— condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] la somme de 492,58 euros au titre de l’indemnisation de perte de gains professionnels actuelles.
— condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] la somme de 194.512,21 euros au titre de l’indemnisation de l’ensemble des composantes de l’incidence professionnelle.
— condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] la somme de 240 euros au titre de l’indemnisation des séances d’EMDR.
— condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] les frais d’Avocat et de médecin conseil qu’elle a été contrainte de débourser afin de garantir et faire valoir ses droits, à savoir la somme de 8.408 euros, se décomposant ainsi :
* Assistance procédure au fond par Me BARON : 4.500 €
* Assistance procédure amiable par Me BARON : 1.200 €
* Assistance à expertise n°1 par Me BARON : 550 €
* Assistance à expertise n°2 par Me BARON : 550 €
*Assistance aux expertises par Docteur [M] : 1.608 €
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de Céans refusait de rembourser au titre des frais divers les frais d’Avocat déboursés par Madame [W] [U] pour faire valoir ses droits, condamner la SA AVANSSUR à verser à Madame [W] [U] la somme de 6.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— déduire des sommes revenant à Madame [W] [U] la somme de 14.200 euros perçue à titre de provision.
— condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— indemniser Madame [W] [U] comme suit :
• Dépenses de santé actuelles : 240 € au titre des séances de EMDR, sous réserve de la créance de la CPAM
• Frais divers : 1.608 € au titre des frais d’assistance à expertise du Docteur [M]
• Aide humaine avant consolidation : 384 €
• Perte de gains professionnels actuels : 295 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 2.251 €
• Souffrances endurées : 4.000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 12.600 €
— à titre subsidiaire et si le Tribunal devait retenir l’existence d’une incidence professionnelle, allouer à Madame [U] la somme de 8.000 €
— débouter Madame [W] [U] du surplus de ses demandes
— déduire des sommes revenant à Madame [W] [U] la somme totale de 14.200 € perçue à titre de provision
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— débouter Madame [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles et, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, à qui l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois communiqué le montant de ses débours définitifs, lesquels s’élèvent à la somme totale de 1.542,90 €, se décomposant comme suit :
— frais médicaux du 29 décembre 2018 au 04 juin 2019 à hauteur de 600,72 €
— frais pharmaceutiques du 02 janvier 2019 au 19 avril 2019 à hauteur de 27,56 €
— frais d’appareillage du 22 mars 2019 au 06 avril 2019 à hauteur de 33,86 €
sous déduction de franchises à hauteur de 26,39 €
— indemnités journalières le 29 décembre 2018 et du 28 janvier au 23 février 2019 à hauteur de 907,15 €
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 28 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Il ressort au présent cas des éléments du dossier que Madame [W] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 28 décembre 2018, impliquant le véhicule conduit par Madame [E] assurée auprès de la SA AVANSSUR. Cette dernière ne conteste pas la responsabilité pleine et entière de son assuré dans l’accident survenu.
Seule la question de la liquidation des préjudices subis par Madame [W] [U] fait en l’espèce débat.
Or, il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise amiable réalisé par le docteur [X] [T] que « les lésions imputables de manière directe et certaine avec les faits sont :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance
— une contusion du rachis cervico-lombaire
— une contusion de la cuisse et du bras gauche ».
L’expert relève que « l’évolution à deux ans des faits est marquée par la persistance d’un syndrome douloureux à l’étage cervical et lombaire nécessitant un traitement antalgique régulier, ainsi que la persistance d’une appréhension à la conduite automobile avec reviviscences ponctuelles des faits lors de l’endormissement, associée à quelques épisodes de cauchemars. »
Le Docteur [T] a fixé, de façon non contestée, la date de consolidation au 14 décembre 2020.
Au jour de cet accident, Madame [W] [U] était âgée de 28 ans. Elle était âgée de 30 ans à la date de consolidation et est âgée de 34 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation, imputables à l’accident.
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Madame [W] [U] fait valoir qu’elle a suivi trois séances d’EMDR. Elle verse aux débats pour en justifier la facture de ces trois séances intervenues les 20 et 27 mars 2020 et le 24 avril 2020 pour une somme totale de 240 €, ainsi qu’une attestation de suivi psychologique de Madame [L] [P] précisant que ces séances ont été réalisées à la demande de Madame [U] des suites d’un accident de voiture.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à la prise en charge de cette demande, sous réserve de la justification des débours de la CPAM.
Or, il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM de la Haute-Garonne que cet organisme a payé les sommes suivantes :
— frais médicaux du 29 décembre 2018 au 04 juin 2019 à hauteur de 600,72 €
— frais pharmaceutiques du 02 janvier 2019 au 19 avril 2019 à hauteur de 27,56 €
— frais d’appareillage du 22 mars 2019 au 06 avril 2019 à hauteur de 33,86 €
dont à déduire une franchise de 26,39 €.
soit un total de 635,75 euros.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 28 décembre 2018 n’est pas contestée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de 240 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge du fait de l’accident.
Frais divers avant consolidation
Le poste des frais divers, incluant le préjudice matériel, indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’exposer en raison du fait dommageable jusqu’à la date de la consolidation, dès lors que la victime n’aurait pas eu à engager ces dépenses sans la survenance de ce fait dommageable.
Sur la prise en charge des honoraires du médecin conseil
S’agissant des frais de médecin conseil, Madame [W] [U] produit deux factures du Docteur [D] [M] (pièce n° 35), l’une datée du 12 décembre 2019 pour un montant de 804 euros comprenant l’étude du dossier et l’assistance à expertise et l’autre datée du 15 décembre 2020 pour le même montant et concernant les mêmes prestations.
L’assureur ne conteste ni le principe, ni le montant de la demande formée de ce chef.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de 1.608 € au titre des frais divers avant consolidation.
Sur les honoraires d’avocat
S’agissant des honoraires d’avocat, ils ne relèvent pas des frais divers, mais des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront en conséquence examinés à ce stade.
Aucune condamnation de la SA AVANSSUR ne sera donc prononcée, à cet égard, au titre des frais divers.
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (page 11), que Madame [W] [U] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne à raison de 3 heures par semaine durant toute la période de classe II soit du 28 décembre 2018 au 23 février 2019 pour l’aide à la pratique des activités ménagères, le port de charges lourdes, les déplacements extérieurs.
La demanderesse évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 25 euros ; le défendeur propose une somme de 16 euros, tenant compte du caractère non spécialisée de l’aide humaine dont a eu besoin Madame [W] [U].
Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, lesquelles ont nécessité des interventions de la famille, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 20 euros, ce qui fait un total de 480 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de 480 € au titre de la tierce personne avant consolidation.
Préjudice professionnel avant consolidation (perte de gains professionnels actuels)
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants ( tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou une perte de chance d’accomplir des heures supplémentaires.
L’expert retient en page 11 de son rapport qu’il y a lieu de prendre en charge une période d’interruption temporaire totale de l’activité professionnelle compte tenu du traumatisme initial la journée du 29 décembre 2018 ainsi que du 28 janvier au 23 février 2019.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point.
Elles ne s’accordent en revanche pas sur le montant de la perte de gains professionnels actuels effectivement subie par Madame [W] [U].
Si Madame [W] [U] fait valoir qu’elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SARL PRIVILEGE SECURITE à compter du 13 octobre 2018, elle ne produit cependant pas la copie de ce contrat de travail. Elle verse cependant aux débats notamment son bulletin de paie pour la période du 13 octobre 2018 au 31 octobre 2018 établi par cette société et mentionnant effectivement une date d’entrée dans la société au 13 octobre 2018 ainsi que la nature du contrat de travail concerné à savoir un CDI à temps plein.
Il sera dès lors tenu compte de cette situation d’emploi pour déterminer le montant des revenus mensuel nets moyens perçus par Madame [W] [U], en retenant la somme de 1.350,05 € par mois correspondant au seul mois entièrement travaillé pour cette société et en l’absence de mention sur le bulletin de décembre 2018 du cumul net imposable de l’année 2018 (plus précisément des deux mois et demi de l’année 2018 travaillés).
Si aucune raison ne justifie d’écarter les revenus perçus dans le cadre de son activité de sapeur pompier volontaire exercée par ailleurs, encore appartient-il à Madame [W] [U] de justifier des revenus procurés par cette activité.
Elle produit sur ce point ses relevés de compte bancaire démontrant de la perception d’indemnités en qualité de pompier volontaire après le mois de février 2018 et donc après son arrivée et son déménagement sur [Localité 5]. Elle verse en outre aux débats un courrier de mise en demeure de reprendre cette activité, établi le 27 février 2020, et mentionnant qu’elle n’a plus exercé d’activité de ce chef après le 12 avril 2019.
Au regard de ces éléments et à l’examen des relevés de compte précités, il apparaît que Madame [W] [U] a perçu sur la période courant de mars 2018 à décembre 2018, soit de son arrivée sur [Localité 5] à la date de l’accident, une somme mensuelle moyenne de 120,89 € de ce chef.
En conséquence, Madame [W] [U] justifie qu’elle percevait avant l’accident des revenus mensuels nets moyens à hauteur de 1.470,91 €.
Elle aurait donc dû percevoir pour la journée du 29 décembre 2018 et pour la période du 28 janvier au 23 février 2019 une somme de 1.398,05 €.
Or, il ressort des éléments du dossier que la CPAM de la Haute-Garonne a versé à la victime la somme de 907,15 euros d’indemnités journalières pour la période du 29 décembre 2018 et du 28 janvier au 23 février 2019, la pièce 22 produite par la requérante ne concernant que la période du 28 janvier au 23 février 2019.
Le montant de la différence entre le salaire net imposable qu’aurait dû percevoir Madame [W] [U] et les indemnités journalières nettes reçues s’élève à 490,90 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de 490,90 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (post-consolidation)
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Madame [W] [U] fait valoir qu’à la suite de l’accident, elle n’a plus pu exécuter de vacations de 12 heures par semaine en position debout et ajoute qu’elle effectue désormais une activité d’agent de pointeau en réalisant de la vidéo surveillance assise sur des périodes de 5 – 6 heures par jour, six jours sur sept. Elle affirme qu’elle a dû en outre renoncer à son activité de sapeur-pompier volontaire. Elle précise qu’elle avait tenté de reprendre cette activité après son accident le 12 avril 2019 mais qu’elle a constaté qu’elle ne pouvait plus continuer. Elle invoque enfin une perte de chance d’évolution professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une perte d’identité sociale et d’estime d’elle-même.
De son côté, la SA AVANSSUR conclut à titre principal au débouté de cette demande, au regard des conclusions de l’expertise amiable. Elle conteste en outre à titre subsidiaire la méthode d’évaluation proposée par Madame [W] [U].
Sur ce point, l’expert conclut en page 11 de son rapport :
« concernant l’incidence professionnelle :
* Pour le Docteur [T], et en l’absence de lésion documentée sur le plan iconographique, il ne sera pas retenu d’incidence professionnelle.
* Pour le Docteur [M], il persiste des séquelles ostéo-articulaires nécessitant un aménagement de poste, avec activité professionnelle de type sédentaire. »
Il ressort par ailleurs d’une attestation établie par l’employeur de Madame [W] [U] que « suite à l’accident de trajet « travail-domicile » intervenu fin Décembre 2018, nous attestons avoir bien aménagés les plannings de Mademoiselle [U]. En effet, les vacations de 12 heures ont été supprimées. Une diversification de son poste a été mise en place alliant la position debout avec des vacations en tant qu’agent SSIAP 1 mais également la position assise avec des vacations au niveau du PC SECURITE. »
Cette attestation est confirmée par la suite par les attestations de suivi de la médecine du travail des 13 mars et 11 juin 2020 indiquant que Madame [W] [U] devait éviter la station prolongée debout.
Si certaines collègues affirment au sein d’attestations produites en pièces 60 à 63 qu’elle a exercé uniquement en qualité d'« agent pointeau » depuis le mois de mai 2019, ces éléments ne sont cependant pas corroborés par l’attestation employeur précitée établie le 18 février 2020, laquelle mentionne une diversification du poste et non un changement de poste.
Ils ne sont pas davantage corroborés par les plannings produits en pièce 63 correspondant aux mois de juillet 2020 à septembre 2020, aucun planning n’ayant été par ailleurs produit sur la période antérieure. De surcroît, les mentions figurant sur ces plannings d’agent de sécurité sont insuffisamment probantes, rien ne justifiant en l’état qu’il ne s’agisse pas de missions d’agent de sécurité incendie SSIAP 1 pour lesquelles elle avait été effectivement embauchée.
Par ailleurs, si Madame [W] [U] affirme qu’elle ne pourrait pas exercer les missions avec la qualification professionnelle SSIAP 2 obtenue en octobre 2019, soit près de dix mois après l’accident, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à en justifier. En effet, la seule communication de ses plannings ne suffit pas à établir le lien de causalité entre l’absence de positionnement sur de telles missions et son état de santé causé par l’accident subi.
Elle ne démontre ainsi pas en quoi cet état de santé rendrait incompatible l’exercice des missions confiées à une personne ainsi qualifiée et qui sont décrites dans la fiche produite en pièce 64 comme étant :
— le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie
— le management de l’équipe de sécurité
— le compte-rendu aux autorités hiérarchiques
— l’application des consignes de sécurité contre l’incendie
— la formation du personnel de niveau 1 en matière de sécurité contre l’incendie
— le contrôle des connaissances des agents de niveau 1
— la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité
— la direction du poste de sécurité lors des sinistres en situation de crise
— l’accompagnement de la commission de sécurité incendie
— les rondes complémentaires de sécurité.
Au regard de ces éléments, Madame [W] [U] justifie d’une incidence professionnelle en lien avec la nécessité d’aménager son poste du fait de son état, et par là de la perte d’intérêt pour son métier et de sa dévalorisation sur le monde du travail. Elle justifie en outre d’une pénibilité accrue de son emploi.
Elle ne justifie en revanche pas avoir dû renoncer purement et simplement du fait de cet état à exercer certaines fonctions, ni ne démontre une perte de chance d’évolution professionnelle.
De la même manière, si elle indique avoir dû arrêter d’exercer son activité de sapeur-pompier bénévole du fait de son état de santé résultant de l’accident, elle ne le démontre pas, alors que, comme elle le reconnaît elle-même, elle a effectué au moins une garde postérieurement à cet accident, le 12 avril 2019.
Au jour de la consolidation, soit le 14 décembre 2020, Madame [W] [U] était agée de 30 ans.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il ne soit opportun de recourir à une méthode d’évaluation spécifique telle que proposée par Madame [W] [U], il y a lieu d’évaluer l’incidence professionnelle subie par cette dernière à la somme de 20.000 €, tenant compte de l’analyse de chacune des composantes de ce poste retenues en l’espèce. En effet, l’amalgame proposé entre le niveau de rémunération d’une victime et l’incidence professionnelle imputable à son état séquellaire n’apparaît pas pertinent et les pourcentages proposés ne sont pas davantage justifiés.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle subie par cette dernière.
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— de classe II (à 25%) du 28 décembre 2018 au 23 février 2019, soit durant 58 jours, période hyperalgique et de prescription médicale de repos
— de classe I (à 10%) du 24 février 2019 au 13 décembre 2020, veille de la date de consolidation médico-légale, soit durant 659 jours.
Madame [W] [U] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur une base journalière de 37 €, faisant valoir que ce poste de préjudice doit être évalué sur la base de la moitié du SMIC net au jour où le juge statue. Elle ajoute qu’elle a en outre subi un préjudice d’agrément temporaire lié à son impossibilité de pratiquer la musculation et la course à pied. La SA AVANSSUR propose de son côté une indemnisation sur une base journalière de 28 € par jour.
Il convient de préciser d’abord que, contrairement à ce qu’affirme Madame [W] [U], ce poste de préjudice ne doit nullement être systématiquement indemnisé sur la base de la moitié du SMIC, un préjudice étant toujours personnel et devant dès lors donner lieu à une indemnisation personnalisée qui ne saurait être enfermée dans des considérations aussi strictes.
En outre, si Madame [W] [U] fait valoir que l’expert n’aurait pas pris en compte le préjudice d’agrément temporaire qu’elle subit, force est d’abord de constater qu’elle ne démontre avoir formulé aucune observation en ce sens dans le cadre des opérations d’expertise diligentée, bien qu’alors assistée d’un médecin conseil, privant ainsi la juridiction de l’appréciation technique de l’expert sur ce point.
De surcroît, rien ne permet au présent cas de considérer que l’expert n’a pas pris en compte cette dimension du déficit fonctionnel temporaire, alors qu’il précise expressément en page 10 de son rapport que l’accident « a été responsable d’une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles dont ludiques et sportives ».
Eu égard à ce qui précède, à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [W] [U] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
— partiel à 25 % : 28 x 58 x 25 % = 406 €
— partiel à 10 % : 28 x 659 x 10 % = 1.845,20 €
soit un total de 2.251,20 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de 2.251,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par cette dernière.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances physiques et morales endurées étaient d’un niveau de 2,5 sur une échelle de 7, en tenant compte tant du traumatisme initial ainsi que des suites des douleurs.
Madame [W] [U] sollicite une somme de 4.500 € en réparation de ce poste de préjudice ; la SA AVANSSUR offre une somme de 4.000 €.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées par cette dernière.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Madame [W] [U] sollicite la somme de 2.000 euros pour ce préjudice, au regard du port d’appareillage avant consolidation, à savoir d’une ceinture de maintien lombaire quelques heures par jour durant deux à trois mois ainsi que d’un collier cervical souple de façon intermittente du 05 avril au 05 mai 2019.
La SA AVANSSUR s’oppose à toute indemnisation de ce chef, faisant valoir que tant l’expert que le médecin conseil de la requérante n’ont pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire dans la mesure où les appareillages précités n’étaient portés que quelques heures par jour.
Sur ce point, il n’est pas sérieusement contestable que le port des appareillages précités est constitutif d’un préjudice esthétique.
Toutefois, au regard de sa durée limitée dans le temps, de son caractère occasionnel tenant le port intermittent de ces appareillages et au regard de sa nature, ainsi qu’en l’absence d’autres éléments produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 300 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert considère que l’incapacité permanente est de 6 %, du fait des séquelles psychologiques et d’un syndrome douloureux chronique cervico-lombaire.
Son diagnostic ne fait pas apparaître d’autres séquelles en rapport avec le traumatisme cervico-lombaire précité.
Madame [W] [U] fait valoir que l’expert n’aurait pas pris en compte la dimension intime des douleurs permanentes, s’étant contenté de prendre en compte la dimension fonctionnelle de ces douleurs. Elle ajoute qu’il n’a pas davantage pris en compte l’atteinte à la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle subit. Elle sollicite en conséquence une majoration de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de ce chef.
Il doit être constaté d’abord que l’évaluation faite par l’expert judiciaire du poste de déficit fonctionnel permanent n’a pas fait l’objet d’observations de la part du médecin conseil de Madame [W] [U], l’ayant critiquée, ni même interrogée quant à l’éventuelle absence de prise en compte, au titre des 6 %, d’une perte de qualité de vie ou de joies usuelles de la vie courante ou d’une composante des souffrances.
En outre, il résulte de la formulation de l’expert que celui-ci a tenu compte dans son évaluation non seulement du syndrome douloureux mais aussi des séquelles psychologiques découlant tant de l’accident que des douleurs, et donc, non seulement de la dimension intime de ces douleurs, mais également de la perte de la qualité de la vie et des troubles définitifs apportés aux conditions d’existence qui en découlent.
Les moyens développés sur ce point seront en conséquence écartés.
Madame [W] [U] demande par ailleurs au tribunal de ne pas appliquer la méthode d’évaluation « au point » déterminé en fonction de l’âge de la victime et du taux de déficit fonctionnel permanent, au profit d’une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière, telle que retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire, augmentée d’une part liée aux souffrances permanentes, aux troubles dans les conditions d’existence ou à la perte de qualité de vie, à laquelle on applique le taux de déficit fonctionnel permanent et qu’on capitalise de façon viagère pour tenir compte du caractère permanent de ce poste. Elle considère notamment que la méthode au point habituellement pratiquée est forfaitaire, en ce qu’elle limite l’indemnisation au seul déficit physique ou psychique et qu’elle doit donc être écartée.
Or, contrairement à ce qu’allègue Madame [W] [U], la méthode habituellement employée par les juridictions n’est nullement forfaitaire, puisque la valeur du point dépend de l’age de la victime, et du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert et éventuellement majoré par le tribunal pour compléter les composantes éventuellement omises de ce chef de préjudice, avec une découpe par tranche d’age et par tranche d’incapacité qui permet justement de prendre en compte la réalité du préjudice et l’ensemble de ses dimensions (déficit psychologique, souffrances associées et gêne dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale).
Rien ne justifie en conséquente qu’elle soit écartée en l’espèce au profit d’une autre méthode de calcul, comme proposée par la requérante.
Au jour de la consolidation, soit le 14 décembre 2020, Madame [W] [U] était âgée de 30 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 13.530 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de 13.530 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les provisions à déduire
Les parties s’accordent sur le fait que la SA AVANSSUR a versé à Madame [W] [U] la somme globale de 14.200 € à titre de provisions, somme qu’il conviendra de déduire des sommes allouées à la victime par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SA AVANSSUR.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de 6.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514 – 1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U], au titre des préjudices résultant de l’accident de la circulation subi par cette dernière le 28 décembre 2018, les sommes suivantes :
— DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) au titre des dépenses de santé actuelles
— MILLE SIX CENT HUIT EUROS (1.608 €) au titre des frais divers avant consolidation
— QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS (480 €) au titre de la tierce personne avant consolidation
— QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (490,90 €) au titre de la perte de gains professionnels actuels
— VINGT MILLE EUROS (20.000 €) au titre de l’incidence professionnelle
— DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT CENTIMES (2.251,20 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre des souffrances endurées
— TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre du préjudice esthétique temporaire
— TREIZE MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS (13.530 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de prise en charge des frais d’avocat au titre du poste de préjudice correspondant aux frais divers avant consolidation et RAPPELLE que ces frais relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront en conséquence pris en compte au stade de cette demande
DIT que les provisions d’ores et déjà versées à Madame [W] [U], d’un montant total de QUATORZE MILLE DEUX CENTS EUROS (14.200 €), doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [W] [U] la somme de SIX MILLE HUIT CENTS EUROS (6.800 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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