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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 18 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 9]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C53P
copie exécutoire
copie
le
à Me Amaury BERTHELOT
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 SEPTEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[V] [H]
née le 31 Mars 1979 à [Localité 8] (Cameroun)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
[O] [I]
né le 05 Février 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDEURS
[J] [E]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
[D] [K] épouse [E]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. ERB FACADES
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 953 945 540
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 décembre 2020, [V] [H] et [O] [I] (ci-après les consorts [P]) ont acquis de [J] [E] et [D] [K] épouse [E] (ci-après les époux [E]) un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 12].
Par courrier en date du 27 septembre 2024, l’agglomération du Saint-Quentinois a indiqué aux consorts [P] que l’immeuble n’était pas desservi par un réseau d’assainissement des eaux usées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024, les consorts [P] ont mis en demeure les époux [E] de les indemniser des préjudices subis du fait que contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de vente le bien n’est pas desservi par un réseau communal.
Parallèlement, les consorts [P] ont fait réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur bâtiment en procédant à son isolation par l’extérieur et ont fait appel à la SAS ERB FACADES et se plaignent de non-conformités et des malfaçons.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2025 et 23 juin 2025, les consorts [P] ont fait assigner [J] [E], [D] [K] épouse [E], d’une part et la SAS ERB FACADES, d’autre part, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin en demande d’expertise portant sur le réseau d’assainissement et la fosse septique et les travaux d’isolation extérieure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 pour être retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
[D] [K] épouse [E] a indiqué par courrier en date du 8 septembre qu’elle ne serait ni présente, ni représentée.
[J] [E] est défaillant par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile.
La SAS ERB FACADES conformément assignée par remise de l’acte à personne morale n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, [V] [H] et [O] [I] demandent au juge des référés de :
Désigner tel expert judiciaire qui plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :Se rendre sur place sis [Adresse 1] à [Localité 13] les lieux litigieux,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Entendre tout sachant et s’adjoindre en tant que de besoin tout sapiteur,Constater les désordres, vices, malfaçons et non-conformités allégués par les demandeurs dans l’assignation et les pièces qui y sont visées,Les décrire, en préciser la nature et l’importance, en rechercher les causes et l’origine,Concernant les désordres, non-conformités et vices affectant le réseau d’assainissement et la fosse septique, dire s’ils existaient au jour de la vente, s’ils étaient connus des vendeurs, décelables par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,Déterminer les conséquences du ou des vices sur l’usage du bien et notamment si ces vices sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination,Indiquer et évaluer les réparations nécessaires ainsi que de leur durée,Préciser s’il existe une moins-value,Indiquer les non-conformités, vices, malfaçons et désordres résultant des travaux réalisés par la société ERB FACADES,Dire si les désordres et non-conformités portent atteinte à la solidité, à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité et s’ils sont évolutifs,Décrire les travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût, ainsi que la durée,Dire que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer y compris auprès des voisins,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer l’origine des vices, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs en visant chacun des dommages y compris les coûts supplémentaires engendrés et les retards dans l’achèvement des travaux ;Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, ils indiquent que contrairement à ce qui a été prévu dans l’acte de vente, ils ne peuvent se raccorder au réseau d’assainissement communal puisque le bien n’est pas desservi par un tel réseau et se affirment que la fosse septique est affectée de désordres qui les oblige à la faire vider à une fréquence anormale.
Ils se plaignent par ailleurs de désordres et malfaçons affectant les travaux d’isolation réalisée par la société ERB FACADES et exposent en s’appuyant sur une expertise amiable que l’isolant prévu était d’une épaisseur de 120mm alors qu’il a été constaté que l’isolant posé est d’une épaisseur de 100mm et qu’il n’est donc pas suffisant pour leur permettre de bénéficier de l’aide à la rénovation énergétique en plus d’une baisse de résultat thermique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Concernant le réseau d’assainissement communal
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente que les époux [E], vendeurs, ont déclaré que le bien est desservi par l’assainissement communal, qu’il n’est pas raccordé au réseau d’assainissement communal, qu’il est équipé d’une installation individuelle de type fosse septique et qu’ils n’ont jamais rencontré de difficulté avec cette installation.
Selon les informations recueillies auprès de l’agglomération du Saint-Quentinois, par mail en date du 10 avril 2024 et par courrier en date du 27 septembre 2024, l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] n’est pas desservi par un réseau d’assainissement « eaux usées », les habitations de la rue étant raccordées en fosse sur le domaine privé.
Si ces éléments démontrent l’inexactitude de la mention portée à l’acte, aucun élément n’est produit par les demandeurs à l’appui de leur affirmation selon laquelle des désordres affectent le fonctionnement de la fosse septique.
Dès lors [V] [H] et [O] [I] ne justifient pas d’un intérêt légitime à demander une expertise du réseau d’assainissement et de la fosse septique, ils seront en conséquence débouté de cette demande.
Concernant les travaux d’isolation extérieure
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les consorts [P] ont confié, selon le devis en date du 16 octobre 2023, les travaux de leur maison d’habitation à la SAS ERB FACADES pour un montant total de 29.540 euros comprenant la réalisation de l’isolation extérieure avec tout matériaux compris (isolant, trame de fibre, colle, grèse enduit) de marque Weber (pose isolant épaisseur polystyrène de 12cm, fixation d’isolant, pose rame de fibre avec de la colle puis pose des baguettes d’angles puis la couche de finition enduit gréser).
Le rapport d’expertise amiable de la société ITG Constructions en date du 22 décembre 2023 conclu au non-respect du marché des travaux et d’anomalies, à savoir :
Une isolant de 120 mm a été vendu mais une pose avec isolant de 100 mm a été constaté,Une absence ou mauvaise pose de profilés de maintien en partie basse et non conforme,La façade de base n’a pas été purgée avant exécution de l’isolation,Une absence de profilé d’arrêt latéral,Une absence d’angle,Un départ au sol,Une liaison avec fenêtre non conforme,La couvertine non adéquate à l’habillage demandé, La couvertine en partie haute des pignons doit recouvrir la largeur,La protection sur le tuyau gaz est non adaptée,
Il s’en déduit que les travaux semblent affectés de désordres ou inachevègements et il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l’habitation, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[V] [H] et [O] [I] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en feront l’avance des frais, à moins qu’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [P], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise PLEst-ce qu’il faudrait diligenter deux expertises avec donc deux experts différents ?
confiée à [Z] [U], expert en isolation thermique par l’extérieur, [Adresse 5]. Mèl : [Courriel 7]
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux des travaux d’isolation de la maison d’habitation de [V] [H] et [O] [I] sis [Adresse 1] à [Localité 12] en indiquant :
Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,Décrire leur état d’achèvement ;Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [V] [H] et [O] [I] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE [V] [H] et [O] [I] dépens de l’instance comprenant l’avance des frais d’expertise ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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