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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/05398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CATTONI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître COURTOIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AK7
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître CATTONI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C199
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W],
Madame [C] [X] épouse [W],
intervenante volontairement à l’instance
demeurant tous les deux [Adresse 3]
représentés par Maître COURTOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 puis prorogé le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AK7
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la société SEQENS, ,bailleur de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [W] [P] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— Voir prononcer de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence violence verbale et physiques aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ,
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges puis à compter de la résiliation égale au montant du loyer majoré de 50 % et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit
— la condamnation aux dépens.
Par conclusions SEQENS sollicite de la juridiction :
— Constater que la demande de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence violence verbale et physiques et menaces aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef sont devenus sans objet.
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 340,44 Euros au titre des loyers et charges au 31/10/2024 octobre 2024 inclus,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction :
— Constater que la demande de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence violence verbale et physiques et menaces aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef sont devenus sans objet.
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 340,44 Euros au titre des loyers et charges au 31/10/2024 octobre 2024 inclus,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
EN DEFENSE
Monsieur [W] [P] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
Vu l’intervention volontaire de Madame [X] [C] épouse [W],
Déclarer inopposable la demande de résiliation judiciaire formée par la société SEQENS à Madame [W],
En conséquence dire que le bail se poursuit à son bénéfice
En tout état de cause débouter la société de sa demande de résiliation judiciaires du bail dirigée à l’ encontre de Monsieur [W]
Constater que cette demande est devenue sans objet du fait du congé donné par les époux [W];
Débouter la société Sequens de sa demande tendant à voir condamner les époux [W] à lui régler la somme de 340,44 Euros;
Condamner la société Sequens à régler à Monsieur et Madame [W] la somme de 5000,00 Euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive menée à l’encontre de Monsieur [W]
Condamner la société SEQENS à régler aux époux la somme de 20 000,00 Euros en réparation du préjudice de jouissance subi Condamner la société Sequens aux entiers dépens.
Madame [W] intervient volontairement à la procédure et sollicite de la juridiction :
Vu l’intervention volontaire de Madame [X] [C] épouse [W]
Vu l’intervention volontaire de Madame [X] [C] épouse [W],
Déclarer inopposable la demande de résiliation judiciaire formée par la société SEQENS à Madame [W],
En conséquence dire que le bail se poursuit à son bénéfice
En tout état de cause débouter la société de sa demande de résiliation judiciaires du bail dirigée à l’ encontre de Monsieur [W]
Constater que cette demande est devenue sans objet du fait du congé donné par les époux [W];
Débouter la société Sequens de sa demande tendant à voir condamner les époux [W] à lui régler la somme de 340,44 Euros;
Condamner la société Sequens à régler à Monsieur et Madame [W] la somme de 5000,00 Euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive menée à l’encontre de Monsieur [W]
Condamner la société SEQENS à régler aux époux la somme de 20 000,00 Euros en réparation du préjudice de jouissance subi Condamner la société Sequens aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que SEQENS est le bailleur du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable.
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL
Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure.
Attendu que l’article 7F de la loi du 06/07/1989 énonce :
Le locataire est obligé :
De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire à défaut de cet accord ce dernier peut exiger du locataire à son départ des lieux leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les trans formations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [W] en raison de manquements graves en l’occurrence violence verbales et physiques et menaces à l’encontre de Monsieur [U] destruction du logement loué.
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
Contrat de location
Avenant
Contrat de mariage
Plainte
Extrait du compte locataire
Etat des lieux d’entrée
Facture remplacement du volet roulant
Facture réalisation des travaux de réfection
Travaux de ravalement
Photographies de ravalement
Attestation de conformité
Formulaire de demande de mutation
Courriers procès verbaux
Relevé de compte
Etat des lieux de sortie
Attendu qu’à l’audience de plaidoirie le demandeur se désiste de ses demandes principalesen raison du congé donné par Monsieur et Madame [W] et en raison de leur départ.
Qu’il convient en conséquence de prendre acte du désistement du bailleur quant à ses demandes principales.
Sur la somme de 340,44 euros au titre des loyers et charges impayés à la date octobre 2024 inclus
Attendu que le bailleur sollicite la somme restant due au titre des loyers et charge s’agissant de la somme de 340,44 Euros correspondant à octobre 2024 inclus.
Attendu que pour justifier de sa demande ;le bailleur verse un décompte.
Attendu que les locataires contestent devoir cette somme et versent aux débats un justificatif du règlement.
Qu’il convient de rejeter en conséquence la demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Attendu que les défendeurs sollicitent la somme de 5000,00 Euros au titre du préjudice moral occasionné par l’introduction d’une procédure.
Attendu que les défendeurs ne justifient pas suffisamment de leur demande en raison du fait que le faits de violences verbales et physiques sont établis par le bailleur par des pièces versées aux débats.
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance subi
Attendu que l’article 2 alinéa 1er du décret du 30/01/2022 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose :
Le logement assure le clos et le couvert ,
Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ,
Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
Attendu que l’article 2 alinéa 4 de ce décret dispose :
La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction les canalisations et de revêtements de logement ne présente pas de risque manifeste pour la santé et la sécurité physique des locataires.
Attendu que les locataires estiment que le bailleur n’a pas respecté ses obligations telles qu’énoncées aux textes précédents.
Le 22/02/2021 le service technique de l’habitat s’est rendu sur place et a constaté la présence de moisissures sur les murs du logement donnant sur la façade cour ainsi que la désolidarisation du mur de l’évier de la cuisine.
Attendu que dès le mois de septembre Monsieur [W] a adressé des photographies de l’appartement à l’un des responsables de la société Sequens de même qu’en janvier 2021
Attendu que la société SEQENS se fonde sur l’état des lieux d’entrée pour indiquer que l’appartement loué était en parfait état Attendu que le rapport en date du 12/11/2021 indique le traitement efficace des infiltrations d’eau n’est pas assuré.
Les infiltrations constantes d’eau malgré les travaux de ravalement ont dégradé l’appartement et rendu l’installation électrique dangereuse avec des murs très humides.
Attendu qu’il apparait au vu des constatations que les dispositions de l’article 27-2 qui impose la protection des murs et des sols contre l’humidité et l’article 33 qui impose que les couvertures les terrasses les murs et leur enduits soient entretenus régulièrement enfin l’article 40-1 de ce même arrêté qui prévoit que les pièces qui ne possèdent pas d’ouvrants donnant sur l’extérieur doivent être munies d’une amenée d’air frais et que l’évacuation de l’air vicié doit s’effectuer en partie haute ne sont pas respectées.
Attendu que l’ensemble de ces constations indique et justifie le trouble de jouissance qu’il convient de fixer à la somme de 3000,00 Euros.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que les dépens seront mis à la charge solidaires des défendeurs.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du bailleur la société SEQENS quant à ses demandes principales de résiliation et d’expulsion sollicitées à l’encontre de Monsieur et Madame [W] [B] et [C],
Rejette la demande de la société SEQENS quant à la demande de condamnation d’une somme de 340,44 Euros correspondant à des loyers et charges après départ,
Rejette la demande de Monsieur et Madame [W] sollicitée au titre de leur préjudice moral,
Condamne la société SEQENS à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3000,00 Euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Rejette les demande sollicitées au titre de l’article 700 du CPC,
Mets les dépens à la charge solidaire de Monsieur et Madame [W].
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 4], le 26 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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