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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 9 avr. 2026, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPGM
service jaf 2
[I] [S]
c/
[D] [C] [P] [T] [A]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Diane GRANDJEAN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [C] [P] [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Chloé AMIOT, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 9 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[I] [S], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (Morbihan)
et de :
[D] [C] [P] [T] [A], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (Morbihan)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dites épouses célébré à [Localité 4] (Morbihan) le [Date mariage 1] 2021 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation partage du régime matrimonial établi et reçu le 5 septembre 2025 par Maître [H], Notaire à [Localité 5], et DIT qu’il sera annexé à la décision à intervenir ;
Vu les disposition de l’article 388-1 du Code civil, le très jeune âge des mineurs ne leur permettant pas de disposer de discernement exigé par la loi pour être entendu par le juge,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [I] [S] et par Madame [D] [A] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [U], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3],
— [V], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs ;
MAINTIENT leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, semaines paires du calendrier chez Madame [A], semaines impaires chez Madame [S],
* cette alternance se poursuivant durant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps,
* à l’occasion des vacances de Noël : les années paires, première moitié chez Madame [A], seconde moitié chez Madame [S] et inversement les années impaires,
* à l’occasion des vacances d’été : les années paires, premières quinzaines de juillet et d’août chez Madame [A], les années impaires, deuxièmes quinzaines des mois de juillet et d’août chez Madame [A] et inversement pour Madame [S],
* la Fête des Mères étant passée au domicile de Madame [A] les années paires et au domicile de Madame [S] les années impaires,
* à charge pour le parent concerné de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents.
MAINTIENT à 50 € par mois et par enfant, la pension alimentaire due par Madame [A] pour leur entretien et éducation, pension payable douze mois sur douze, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés ;
DIT que Madame [A] assumera les frais de mutuelle des enfants ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre épouses du divorce au 7 mars 2024;
DÉCERNE ACTE aux parties de ce qu’aucune d’elles ne sollicite conserver l’usage de son épouse à l’issue du prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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