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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 22/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01422 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBF4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— CPAM D’EURE ET LOIR
— Me Bruno LASSERI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025
N° RG 22/01422 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBF4
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR
Élisant domicile à CPAM de l’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure-et-Loir (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [T] [J], salarié ou ancien salarié de la société [4], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 21 %, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 09 janvier 2020 établi par le docteur [N] relevant une “tendinite coiffe épaule droite”.
A la suite du recours de la société [4] , la commission médicale de recours amiable a, par décision du 27 octobre 2022, ramené à 17 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2022, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant une ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée à Monsieur [D] [W] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 1er juin 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [T] [J], qui demeurera opposable à la société [4] , par suite de la maladie professionnelle constaté par certificat médical initial en date du 09 janvier 2020, après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il est pris en compte au regard du paragraphe 3 du barème susvisé, le rapport devant être déposé avant le 31 mars 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 24 mai 2024.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP a été reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 28 mars 2024 et notifié aux parties le 5 avril 2024.
A l’audience du 24 mai 2024, le dossier a été renvoyé au 5 novembre 2024.
A cette date, la société [4], absente, par l’intermédiaire de son conseil, suivant un mail en date du 4 novembre 2024 sollicite une dispense de comparution et l’entérinement du rapport de Monsieur [W] afin que la taux d’IPP opposable à l’employeur soit ramené à 15 %.
La CPAM d’Eure et Loire, absente qui a également sollicité une dispense de comparution, demande aux termes de ses conclusions, la confirmation du taux retenu par la CMRA soit 17%.
Elle expose que le consultant d’une part n’apporte aucun argument au soutien du taux qu’il fixe à 15% et d’autre part n’a pas tenu compte de l’atteinte synergique qui doit être fixée à 2% ce qui porte le taux à 17 %.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [J]:
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Abduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à10
En l’espèce, la CPAM d’Eure et loire a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 21% ramené à 17% par la CMRA qui a relevé au titre des séquelles d’une rupture transfixiante opérée du tendon sus épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier :
— une limitation légère d'1 mouvement sur 6 : antépulsion 100°,
— une limitation moyenne de 4 mouvements sur 6 : abduction 80°, rétropulsion 10°, rotation interne et externe 20°,
— un testing de la coiffe positif pour le sus et sous épineux,
— outre une atteinte synergique de l’épaule gauche controlatérale.
Le consultant dans son rapport, reprend les mêmes mesures, sans mentionner l’atteinte synergique et fixe à 15% le taux d’IPP, sans aucune explication permettant de comprendre son résultat ni aucune motivation sur l’exclusion de l’atteinte synergique, alors même qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [T] [J] a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le paragraphe 3.II.c du barème dispose que “Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurmeent, l’incapacité est en générale supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur”.
Il convient donc dans le chiffrage du taux d’IPP de retenir que l’épaule gauche du patient est également lésée.
Les conclusions du consultant ne peuvent donc être retenues au regard des carences les affectant.
Dès lors, en l’absence de tout argument développé par la société [4], le taux arrêté par la CMRA sera retenu, celui-ci tenant compte des restrictions de mouvements (1 limitation légère, 4 limitations moyennes, un testing de coiffe positif pour le sus et sous épineux) et de l’atteinte synergique de l’épaule gauche controlatérale, soit un taux de 17%.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025 ;
Déboute la société [4] de son recours ;
Fixe dans les rapports caisse-employeur, à 17% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [T] [J] suite à la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2020 et constatée suivant certificat médical initial du 9 janvier 2020;
Rappelle que les frais de l’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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