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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 21/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT LOGEMENT c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 21/01446 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EGF5
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, vice-président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Madame [B], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 Juin 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, vice-président, et par Madame BORDE, greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [Y] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DES FAITS
Selon une offre de prêt immobilier signée le 18 mai 2009, le Crédit du Nord a consenti à M. [O] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] un prêt d’un montant de 240 000 euros, remboursable sur 240 mois au taux de 4,65 % destiné au financement de l’achat d’une maison sise [Adresse 4].
Un autre prêt a été consenti le 5 octobre 2015 à M. [O] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R], d’un montant de 428 000 euros, d’une durée de 300 mois.
Lesdits prêts, cautionnés par la Société CREDIT LOGEMENT, n’ont pas été régulièrement remboursés par les emprunteurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 janvier 2021, le Crédit du Nord a mis en demeure M. [R] et/ou Mme [F] de régulariser, sous quinzaine, la somme totale de 18 953,91 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 février 2021 adressée séparément à M. [O] [R] et à Mme [Y] [F], le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme et les ont mis en demeure de régler la totalité des sommes prêtées restant dues, soit 150 915,81 euros.
Selon quittances subrogatives en date des 12 août 2020 et 06 avril 2021, la Société CREDIT LOGEMENT a versé au Crédit du Nord diverses sommes dues au titre des prêts immobilier précités.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2021, la Société CREDIT LOGEMENT a sommé M. [O] [R] et Mme [Y] [F] de lui payer la somme de 146 446,79 euros au titre de la créance remboursée.
Aucune suite favorable n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte d’huissier signifié le 17 novembre 2021, enregistré sous le n° RG 21/01446, la Société CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire, au visa de l’article 2305 du code civil, aux fins de les voir principalement condamnés au paiement de la somme de 146 596,01 euros.
Par acte d’huissier séparé de la même date, enregistré sous le n° RG 21/01447, la Société CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [R] devant le même tribunal, au même visa, aux fins de les voir principalement condamner au paiement de la somme de 320 921,85 euros outre les intérêts au taux légal, au titre du second prêt non remboursé.
Les défendeurs ont constitué avocat
Par décision du 22 janvier 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2024, la fin de non recevoir soulevée par la Société CREDIT LOGEMENT, tirée du principe de l’estoppel, a été rejetée, et les époux [R] ont été déclarés recevables en leurs demandes au fond.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à l’égard des époux [R], en l’absence de diligene malgré l’injonction de conclure délivrée le 03 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 02 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 10 avril 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
* * *
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 novembre 2023 par voie électronique, la Société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
— condamner solidairement les époux [R] à lui payer les sommes de 146.596,01 euros et 320.921,85 euros outre les intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du 13 mai 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière et consécutive,
— constater que la Société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas à la demande de délai de grâce formulée par les époux [R],
— assortir cette période de délai de grâce d’une condition de règlement de la somme mensuelle de 1.000 euros venant s’imputer sur la dette des époux [R],
— condamner solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [R] aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ces demandes, la Société CREDIT LOGEMENT fait valoir que les époux [R] n’ont pas donné une suite favorable à ses demandes de règlements amiables et qu’ils ne disposent pas des liquidités leur permettant de faire face au remboursement dû.
* * *
Dans leurs dernières conclusions avant clôture, notifiées le 21 mai 2023 par voie électronique, les époux [R] demandent au tribunal de constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par le Crédit du Nord au titre des crédits n° 30076 02810 365677 306482 d’un montant de 240 000 euros et n° 30076 02810 365677 379835 d’un montant de 428 000 euros, et en conséquence, de débouter la Société CREDIT LOGEMENT de ses demandes. Ils demandent aussi de condamner la Société CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent, à titre subsidiaire, de leur accorder un report d’exigibilité de leur dette d’une durée de deux années sans intérêts, et dire que durant ce report de deux années, ils verseront à la Société CREDIT LOGEMENT une somme de 1 000 euros par mois qui sera à déduire des sommes dues.
Ils demandent enfin, en tout état de cause, de laisser les dépens à la charge de la Société CREDIT LOGEMENT.
Ils soutiennent que la clause de l’article 10 du contrat de prêt, qui prévoit la déchéance du terme sans démarche préalable nécessaire, est abusive. Ils ajoutent que, pour pouvoir prononcer valablement la déchéance du terme au titre des deux contrats, le Crédit du Nord aurait dû leur adresser une mise en demeure préalable en lettre recommandée avec avis de réception en laissant un délai raisonnable pour régulariser la situation. Ils considèrent qu’ils n’ont pas été mis en demeure pour les deux prêts litigieux.
Ils soutiennent par ailleurs que la caution ne peut disposer de plus de droits qu’en avait le créancier principal et que le créancier ne peut engager poursuites à l’égard de la caution tant que la dette de celle-ci n’est pas exigible.
Ils font valoir à titre subsidiaire qu’ils ne disposent pas de liquidités pour rembourser la Société CREDIT LOGEMENT, mais qu’ils pourront vraisemblablement le faire dans un délai de deux ans.
* * *
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, les époux [R] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et réitéré les demandes formulées dans leurs conclusions précédentes.
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 800 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal peut rétracter l’ordonnance de clôture, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin notamment en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, les époux [R] ont fait déposer des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture près de deux mois après la clôture partielle prononcée à leur égard et plus d’un mois après la clôture générale, sans invoquer aucun motif au soutien de cette demande. Il ne fournisse pas non plus la moindre explication à leur défaut de diligence sanctionné par le juge de la mise en état dans sa décision du 25 septembre 2024. Aucune cause grave ne justifie donc de rouvrir les débats.
Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables sur le fond les conclusions des époux [R] du 26 novembre 2024.
2. Sur la demande en paiement
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que la caution, qui exerce son recours personnel doit avoir payé, dans les limites de son engagement, une dette, qui n’est pas éteinte. Ceci étant, l’invocation d’un défaut d’exigibilité de la dette n’est pas un moyen qui tendrait à la faire déclarer éteinte si bien que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, l’exceptions qu’il eût pu opposer au créancier relative à une irrégularité de la déchéance du terme, laquelle affecte seulement l’exigibilité de la dette (Cass., Civ. 1re, 01 mars 2023 – n° 21-25.278).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la Société CREDIT LOGEMENT a payé le créancier principal avant d’exercer son recours contre les époux [R]. Par le versement des quittances subrogatives, elle apporte la preuve du versement des sommes de 146 596,01 euros et 320 921,85 euros au titre des contrats de prêt précitéés. Par ailleurs, il est cosntant que la Société CREDIT LOGEMENT exerce ici son recours personnel en raison de ce paiement. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués à cet égard par les époux [R], il apparaît que leur contestation de la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque avant le paiement de la caution n’est pas une exception opposable à cette dernière, dès lors qu’elle ne tendrait pas à faire constater l’extinction de la dette mais seulement son défaut d’exigibilité.
Ainsi, les conditions de l’ancien article 2305 du code civil étant réunies, il convient de faire droit la demande de la Société CREDIT LOGEMENT et de condamner les époux [R] à lui payer les sommes de 146 596,01 euros et 320 921,85 euros.
3. Sur les intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le retard de paiement d’une somme d’argent est normalement indemnisé par l’octroi au créancier de l’intérêt au taux légal produit par la somme en question à compter de la mise en demeure reçue par le débiteur.
En l’espèce, la Société CREDIT LOGEMENT justifie avoir adressé le 29 mars 2021 aux époux [R] séparément deux mises en demeure de lui verser les sommes qu’elle avait réglé pour chacun des prêts objets de son cautionnement. Elle est donc fondée à réclamer le paiement des intérêts légaux produits par ces sommes depuis le 13 mai 2021 conformément à sa demande.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est admis que, dans ce dernier cas, le point de départ de cette capitalisation ne peut être antérieur à la demande formée à cette fin par le créancier (Cass., Civ. 1ère, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, les intérêts ayant commencé à courir depuis le 13 mai 2021, il n’apparaît pas excessif de prononcer l’anatocisme sollicité pour la première fois dans les assignations du 17 novembre 2021.
4. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 al. 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [R] sollicitent, à titre subsidiaire, des délais de paiement, demande à laquelle la Société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas, exigeant toutefois qu’un règlement mensuel de 1 000 euros soit effectué. Les époux [R] soutiennent avoir les moyens financiers nécessaires justifiant leur demande, exposant leurs revenus respectifs, et proposent également de verser une somme de 1 000 euros par mois à la Société CREDIT LOGEMENT.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande.
5. Sur les mesures accessoires
Les époux [R], succombant, seront condamnés aux dépens et, par voie de conséquence, les débouter de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les époux [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [O] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] de leur demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE IRRECEVABLES sur le fond les conclusions déposées le 26 novembre 2024 par M. [O] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] ;
CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] à verser à la Société CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 146 596,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2021,
— la somme de 320 921,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2021 ;
DIT que les intérêts échus depuis plus d’un an produisent eux-mêmes intérêt à compter de ce terme ;
ACCORDE à M. [O] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes susmentionnées à concurrence de 1 000 euros par mois les 23 premiers mois, le solde étant dû au 24e mois ;
ACCORDE à M. [O] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] de régler les sommes précitées en vingt-trois échéances de 1 000,00 euros et une vingt-quatrième échéance pour le solde, à verser avant le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant les délais ainsi accordés ;
ORDONNE à M. [O] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] de verser la première échéance avant le 10 du premier mois débutant après la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de règlement complet d’une seule échéance au terme fixé l’intégralité de la somme restant due sera à nouveau exigible et recouvrable selon les voies de droit ;
CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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