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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 24/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 24/01302 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXFX
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIORIS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 489 581 769, dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentée par Me Amaury PAT, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Célia LACAISSE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le 01 Octobre 1975 à LE HAVRE (76600), demeurant 17 Rue des Mégissiers – 76290 MONTIVILLIERS
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 30 avril 2022, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [X] [P] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque OPEL, modèle MOKKA, immatriculé FE-680-WF, moyennant le paiement de 55 loyers mensuels de 246,28 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SAS PRIORIS a adressé à Monsieur [P] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 904,85 euros, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [P] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 2 juin 2025, a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées et soutenues à l’audience, la SAS PRIORIS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 4 décembre 2023 ;
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 16 414,68 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— fixer la date de déchéance du terme liant les parties au jour de la signification de l’exploit introductif d’instance ;
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 16 414,68 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 16 414,68 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
en tout état de cause :
— enjoindre Monsieur [P] de lui restituer le véhicule financé de marque OPEL, de type MOKKA, immatriculé FE-680-WF ;
— juger que cette injonction de restituer le véhicule financé sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner en outre Monsieur [P] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ;
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La demanderesse justifie avoir notifié ses conclusions au défendeur par lettre commandée avec accusé réception en date du 6 juin 2025, ses pièces lui ayant par ailleurs été dénoncées avec l’assignation.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, que le contrat de crédit comporte une mention préremplie de l’accomplissement des obligations du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration, sachant que le demandeur a conclu sur ces points et notifié ses conclusions.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 15 octobre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 11 décembre 2024, a agi dans le délai biennal de de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SAS PRIORIS produit la note technique, le certificat de conformité, l’attestation DOCAPOST, la convention sur la preuve, le contrat de LOA, la notice d’assurance, le PV de livraison, l’avis de virement, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, le fichier de preuve, le détail de la créance, le récapitulatif des modalités de location contractuelles, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et la consultation du FICP.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
A cet égard, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 et Cass 1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié), sans qu’un document émanant de la seule banque ne puisse utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass 1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, et Cass 1ère Civ 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
Dès lors, il appartient à l’organisme prêteur de produire une copie de l’exemplaire souscrit par l’emprunteur comportant le bordereau de rétractation.
En l’espèce, la SAS PRIORIS verse aux débats un bordereau de rétractation numéroté 1/1 sans justifier, notamment par le chemin de preuve de signature électronique produit, qu’il ait été intégré aux conditions particulières de l’offre de LOA dont les pages sont numérotées 1/2 à 2/2 ou à ses conditions générales dont les pages sont numérotées 1/8 à 8/8.
Ainsi, en l’absence de production d’une offre de contrat de crédit dotée d’un bordereau de rétraction détachable, il convient de sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du code précité.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Si l’emprunteur a, aux termes du récapitulatif des consentements, indiqué par une clause type que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (jurisprudence susvisée).
En l’espèce, la FIPEN, communiquée, numérotée 1/2 à 2/2 n’est ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Le prêteur ne justifie pas, notamment par le chemin de preuve de la signature électronique produit, que la FIPEN ait été intégrée aux conditions particulières de l’offre de LOA dont les pages sont numérotées 1/2 à 2/2 ou à ses conditions générales dont les pages sont numérotées 1/8 à 8/8.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce deuxième motif.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une notice d’assurance numérotée 1/11 à 11/11, laquelle n’est cependant ni datée, ni paraphée, ni signée de l’emprunteur, et ne permet pas de déterminer sa date d’édition, et donc sa correspondance avec le contrat en cause. Elle n’est pas intégrée aux conditions particulières de l’offre de LOA dont les pages sont numérotées 1/2 à 2/2 ou à ses conditions générales dont les pages sont numérotées 1/8 à 8/8. Le chemin de preuve de signature électronique ne permet non plus de justifier de la signature de la notice d’assurance.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce troisième motif, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues :
Il est constant qu’en matière de location avec option d’achat, la créance du loueur qui encourt la déchéance du droit aux intérêts « s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. 354)
Le défendeur n’est donc tenu que du montant financé soit 15 558,76 euros déduction faite des paiements effectués, soit 5 774,72 euros et du prix de revente du véhicule financé ou à défaut de sa valeur à dire d’expert (inconnus à ce jour), soit un solde provisoire de 9 784,04 euros à l’exclusion de toute autre somme.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de restitution
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause intitulée « propriété du véhicule » aux termes de laquelle « le bien reste la propriété exclusive du bailleur ».
La SAS PRIORIS justifie donc être propriétaire du véhicule donné en location à Monsieur [P]. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, pour pouvoir procéder à sa vente ou à son évaluation dans le cadre de la détermination définitive de sa créance.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à restituer le véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant parallèlement autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [P], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS PRIORIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 avril 2022 par Monsieur [X] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 9 784,04 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 avril 2022, sous réserve de la déduction à venir de la valeur vénale du véhicule financé de marque OPEL, modèle MOKKA, immatriculé FE-680-WF ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt, y compris au taux légal ;
DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
— soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle MOKKA, immatriculé FE-680-WF ;
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à restituer à ses frais à la SAS PRIORIS le véhicule de marque OPEL, modèle MOKKA, immatriculé FE-680-WF dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SAS PRIORIS à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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