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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2025, n° 25/51093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PEZANT, S.A.S. SPR BATIMENT ET INDUSTRIE, S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51093 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64WK
N° :10/MM
Assignation du :
05,06 Février 2025
N° Init : 23/51545
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION (maître d’ouvrage délégué), société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0067
DEFENDERESSES
S.A.S. SPR BATIMENT ET INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S. PEZANT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 05,06 février 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 03 Avril 2023 par laquelle Monsieur [V] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. SPR BATIMENT ET INDUSTRIE ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. SPR BATIMENT ET INDUSTRIE
— la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
— la S.A.S. PEZANT
notre ordonnance de référé du 03 Avril 2023 ayant commis Monsieur [V] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 9], le 04 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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