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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7WN
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[S] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [J] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire de la résiliation judiciaire, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
18.770,46€ majorée des intérêts contractuels depuis l’arrêté de compte du 6 février 2025 au titre du prêt personnel destiné à l’achat d’un véhicule souscrit le 22 février 2022 d’un montant de 20.000€ au TAEG de 4,93% remboursable en 78 mensualités de 309,61€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juillet 2025.
La SA BNP PARIBAS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [S] [J], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA BNP PARIBAS dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régularisser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Après l’envoi en contentieux de son dossier, Monsieur [S] [J] n’a plus effectué de paiements depuis le 10 août 2023, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de prêt personnel du 22 février 2022
La SA BNP PARIBAS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée en agence, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, des justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, ses relevés de compte, les mises en demeure des 13 et 31 octobre 2023 ainsi que le décompte de sa créance.
Toutefois, il résulte de la comparaison de la fiche de dialogue et des pièces de solvabilité que Monsieur [S] [J] n’avait aucun enfant à charge en 2020 et en déclare 3 en 2022, que les charges de loyers sont mentionnées à hauteur de 300€ alors que la quittance de loyer fait état de 800€, qu’il est entré dans l’entreprise en septembre 2021 et que le dernier bulletin de paie produit est de décembre 2021 tout comme les relevés de compte produits alors que le contrat a été signé le 22 février 2022. Ce qui permet de conclure que dans l’évaluation de la situation de Monsieur [S] [J] et la fiche de dialogue, des élements de charges ont été omis à hauteur d’au moins 500€ (écart de loyer) outre les frais afferents aux trois enfants déclarés, notamment par le biais de pension alimentaire. Ainsi, la banque, en octroyant un prêt en omettant de mentionner des charges et en prenant en compte des éléments de solvabilité datant de plus de deux mois alors que son emploi était très récent, a manqué à son obligation d’information des risques de surendettement ni lui avoir proposé un crédit adapté à ses besoins. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur [S] [J] sera condamné au paiement de la somme de 14.796,56€ (20.000 – 5.203,44€ de payé) avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient justifier cette demande, qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA BNP PARIBAS a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [J] , succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt à la date du 9 septembre 2025,
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes:
-14.796,56€ au titre du solde du prêt souscrit le 22 février 2022,avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande indemnitaire,
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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