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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 sept. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/01550 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SSN
N° MINUTE :
25/00007
Requête du :
18 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame DUFLOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a:
Déclaré Monsieur [Y] [T] fondé en son recours,Fixé à 14% le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [T] concernant tant les séquelles de l’hernie discale L3-L4 (décision du 17 août 2022) que les séquelles de l’hernie discale L4-L5 (décision du 14 août 2018).Dit qu’il appartiendra à la [4] de procéder aux calculs rétablissant Monsieur [Y] [T] dans ses droits,Dit que la [7] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 8] en application de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
Parallèlement, par jugement rendu le 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [T] qui l’avait saisi d’un recours contre la décision de la Caisse du 17 juin 2022 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 6% pour les séquelles « d’une hernie discale L3-L4 consistant en une limitation de mobilité du rachis lombaire avec algies résiduelles, compte tenu d’un état antérieur du rachis lombaire. »
Le 27 octobre 2023, Monsieur [Y] [T] a fait appel du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par requête déposée au greffe le 21 mars 2025, la [7] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle qui, selon les termes de sa requête, affecte le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Dispensée de comparution, la [7] demande au tribunal de rectifier le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2023 en expliquant que le tribunal judiciaire de Bobigny avait déjà statué concernant les séquelles d’une hernie discale L3-L4 consistant en une limitation de mobilité du rachis lombaire avec algies résiduelles et avait rejeté le recours de Monsieur [Y] [T] contre sa décision du 17 juin 2022 fixant le taux évaluant ces séquelles à 6% en sorte que la formation de jugement du pôle social ne devait pas évoquer ce dernier point dans le dispositif de sa décision.
A l’audience, Monsieur [Y] [T] comparaît sans formuler d’observation sur la requête en expliquant qu’il était représenté par le même conseil dans le cadre des deux procédures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il était nécessaire d’entendre les parties.
La [7] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle en faisant état d’une difficulté d’articulation entre deux jugements rendus dans un délai proche par les pôles sociaux de [Localité 2] et [Localité 8] s’agissant des l’évaluation des séquelles d’une hernie L3-L4 qui avaient été fixé à 6% par le médecin conseil de la Caisse selon décision notifiée à l’assuré le 17 juin 2022.
Parallèlement, la Caisse a produit la déclaration de l’appel formé par Monsieur [Y] [T] contre le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui a rejeté sa requête en contestation de la décision de la Caisse sur ce point et a donc validé l’évaluation du médecin conseil du taux de 6% pour les séquelles de cette hernie L3-L4.
Le tribunal observe que l’objet de la requête dépasse le cadre d’une simple erreur matérielle puisque la Caisse motive sa demande en expliquant que les deux formations de jugement ont statué sur la même demande ce qui ne lui permet pas d’exécuter le jugement rendu par le présent pôle social qui a par ailleurs statué sur les séquelles d’une hernie L4-L5 en fixant globalement à 14% les séquelles des deux hernies mais sans opérer de ventilation du taux dans le dispositif mais il est possible d’interpréter le jugement clair et précis rendu par le pôle social de Paris puisqu’il ne contredit pas les termes du jugement de Bobigny en ce qu’il entérine dans sa motivation les conclusions de l’expert évaluant le taux d’IPP pour les séquelles d’une hernie L4-L5 à 8% pour laquelle il est saisi, taux auquel il ajoute le taux de 6% d’une hernie L3-L4, étant rappelé que ce dernier taux a été fixé par le pôle social de Bobigny à la suite du rejet du recours de l’intéressé sur ce point.
Par ailleurs, la Cour est désormais saisie de l’appel formé par Monsieur [Y] [T] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire Bobigny mais il demeure que le pôle social de Paris a homologué le taux de 8% évalué par l’expert, le Docteur [V], à la date de consolidation des séquelles d’une hernie L4-L5, ce qui correspondait à l’objet du litige pour lequel il était saisi, sans qu’il y ait de contradiction avec le jugement de Bobigny puisqu’il s’est borné à ajouter le taux de 6% fixé le 17 juin 2022 pour une hernie L3-L4 en mentionnant un taux global de 14%.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle de la [7] mais de rappeler que le pôle social de [Localité 8] a, de façon claire et précise, homologué le taux de 8% évalué par l’expert désigné par ordonnance, le Docteur [V], à la date de consolidation du 15 juillet 2018 des séquelles de une hernie L4-L5 suite au recours de l’assuré contre la décision de la Caisse du 14 août 2018 qui avait retenu un taux de 5% en sorte que rien ne s’oppose à l’exécution par la Caisse du jugement du 10 novembre 2023 à défaut d’appel sur l’évaluation de 8%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort après audience publique, par jugement contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de la [7],
Rappelle que le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par son jugement du 10 novembre 2023, a entériné de façon claire et précise, le taux de 8% évalué par l’expert, le Docteur [V], à la date de consolidation du 15 juillet 2028 des séquelles d’une hernie L4-L5 déclarée par Monsieur [Y] [T].
Laisse les dépens éventuels à la charge de la [7].
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01550 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SSN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [3]
Défendeur : M. [Y] [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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