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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 10 févr. 2025, n° 24/09428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09428 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDFQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Février 2025
N° RG 24/09428 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDFQ
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [N] [C] [H] [Z] épouse [E] selon certaines mentions de l’acte de mariage,
Madame [N] [F] [H] [Z] épouse [E] selon l’acte de naissance,
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
et
Monsieur [P] [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : [N] WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [E] et Mme [N] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [K] [E], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11],
et de
Mme [N] [C] [H] [Z], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] selon certaines mentions de l’acte de mariage,
Mme [N] [F] [H] [Z], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] selon l’acte de naissance,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [E] et de Mme [N] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 octobre 2024 ;
DIT que Mme [N] [Z] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [P] [E] à verser à Mme [N] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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