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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 févr. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDVZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 25 Février 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [4] ACTES -Recouvrement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [5] [6], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 7] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU CENTRE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 25 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 25 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juin 2025, Monsieur [B] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 05 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [B] [Z], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 21 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 04 novembre 2025, L’Agence [1] [Localité 1] pour le compte du propriétaire bailleur a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en affirmant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et a sollicité un échéancier de remboursement de sa créance.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [U] le 10 novembre 2025, reçu au greffe le 14 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [Adresse 11] qui, par courrier du 09 décembre 2025 a communiqué les montants de ses créances et du [9] qui, par courrier du 13 octobre 2025 a produit les caractéristiques de son crédit.
A l’audience du 26 janvier 2026,
Le conseil du propriétaire bailleur Madame [U] [D] ayant pour mandataire la SAS [10] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes souhaitant un échéancier de remboursement et non un effacement de la dette locative et a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a sollicité en sus la condamnation de Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [B] [Z] était présent.
Il a expliqué avoir été à la recherche d’un emploi et être actuellement en période d’essai pour un CDI à [11] signé en janvier 2026 pour un salaire mensuel d’environ 1.400,00 euros. Il ne perçoit plus d’allocations CAF, ces dernières étant suspendues en raison d’un trop perçu (301€).
Son loyer représente la somme mensuelle de 437,38 euros.
Il a eu des difficultés financières et n’a pas pu continuer ses études en droit à défaut de Bourse.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [B] [Z] à [Localité 2] mandataire de Madame [U] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 30 octobre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 04 novembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en octobre 2025 que Monsieur [B] [Z] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [B] [Z] a été fixée à la somme de 10.698,93 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 10 novembre 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 863,00 euros (salaire 562€ et APL 301€) par la Commission, célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 81,93 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.326,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 450,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [B] [Z] est précaire, elle a évolué à l’heure actuelle par l’augmentation de ses ressources (salaire 1.400€ et APL 301€) et la diminution de ses charges (loyer); une capacité de remboursement en ressort.
En conséquence, la situation de Monsieur [B] [Z] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement pour rembourser une partie de ses créances et son dossier sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [U] [D] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par [1] au nom de Madame [U] [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [B] [Z],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [B] [Z] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [B] [Z] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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