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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF42
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, succursale de la TOYOTA KREDITBANK GMBH
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [U] [L]
Monsieur [D] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Décembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, succursale de la TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est 36 bd de la République – 92420 VAUCRESSON, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualté audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [U] [L], demeurant 43 rue de Lachaux de Vins – 63270 VIC-LE-COMTE
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [R], demeurant 43 rue de Lachaux de Vins – 63270 VIC-LE-COMTE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 30 mars 2023, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à Mme [U] [L] et M. [D] [R] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque TOYOTA – C-HR HYBRIDE BREAK 5P, d’une valeur de 32 790 euros, remboursable en 37 mensualités, la première de 1 950,82 euros hors assurance et 545,05 euros hors assurance pour les autres.
Le véhicule a été livré le 30 juin 2023.
Par acte introductif d’instance du 8 juillet 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation anticipée du contrat a fait assigner Mme [U] [L] et M. [D] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du 14 octobre 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de : 18.223,56 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de son décompte et jusqu’au parfait règlement, 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, représentée par son conseil maintient ses demandes, précisant que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Bien que régulièrement assigné à personne, Mme [U] [L] et M. [D] [R] ne comparaissent pas ni personne pour les représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La créance invoquée par la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de septembre 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation prévu par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT produit le contrat de location avec option d’achat conclu avec Mme [U] [L] et M. [D] [R] le 30 mars 2023. Il est également justifié de la défaillance des locataires-emprunteurs manifestée notamment par plusieurs mises en demeure à compter du 06 février 2024, préalablement à la résiliation du contrat ;
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT produit par ailleurs une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur. Toutefois elle ne justifie pas de l’effectivité de la remise matérielle de cette fiche aux emprunteurs. En effet, elle n’est ni paraphée ni signée de ces derniers. A cet égard on constatera que le seul fait de produire ce document seul, outre le contrat portant signature des emprunteurs et la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir préalablement pris connaissance des documents précontractuels sont insuffisants à caractériser la remise effective et préalable de la fiche.
Par conséquent la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Du fait de la déchéance prononcée, Mme [U] [L] et M. [D] [R] ne sont redevables que des sommes financées (prix au comptant du véhicule 32 790 €) déduction faite de l’ensemble des paiements intervenus à quelque titre que ce soit (2000,01 + 641,78 = 2 641,79 €) et du prix de revente du véhicule financé (23 000 €), soit un solde de 7 148,21 €.
Le demandeur sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation prévue par le contrat dès lors que cette indemnité est exclue lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L341-8 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, les intérêts au taux légal courront à compter du 6 février 2024, date de la première mise en demeure.
Mme [U] [L] et M. [D] [R] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme totale de 7 148,21 euros.
Sur les autres demandes :
Mme [U] [L] et M. [D] [R] devront supporter la charge des dépens et seront en outre condamnés à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [U] [L] et M. [D] [R] le 30 mars 2023 ;
En conséquence CONDAMNE solidairement Mme [U] [L] et M. [D] [R] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 7 148,21 euros portant intérêt au taux légal à compter du 6 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [L] et M. [D] [R] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [L] et M. [D] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
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