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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 14 mars 2024, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01613 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY22I
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [5], société de droit libyen, représentée par son mandataire M. [D] [H], demeurant
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (TUNISIE)
représentée par Maître David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0957
DEFENDEUR
Maître [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T1
Décision du 14 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01613 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY22I
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 25 janvier 2023, la société de droit libyen [5] a fait assigner Maître [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [P] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— in limine litis, déclarer nulle l’assignation délivrée le 25 janvier 2023 par la société de droit libyen [5] ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 25 janvier 2023 par la société de droit libyen [5] ;
— en tout état de cause, condamner la société de droit libyen [5] et Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de l’exception de nullité, il fait valoir que la société de droit libyen [5] ne produit dans son assignation aucun élément de nature à s’assurer de son existence légale dans son pays de domiciliation, ni ne fait aucune mention de sa forme sociale ni de son siège social. Elle ajoute que Monsieur [D] [H] est dépourvu de pouvoirs depuis au moins 2013 et ne justifie pas d’un mandat ad hoc pour représenter la société dans le cadre de la présente instance, irrégularité qui n’est pas susceptible de régularisation.
Il soutient, au visa des articles 54 et 648 du code de procédure civile, que l’assignation est également entachée d’un vice de forme en l’absence de mention de la forme sociale et du siège social, ce qui est de nature à lui causer un grief, en ce qu’il ne permet pas d’identifier la loi applicable à la société, ni le lieu auquel il pourrait faire exécuter des décisions de justice à son encontre.
Il estime à titre subsidiaire que l’action est irrecevable à défaut de preuve de l’existence de la société, ni de sa personnalité morale, de sorte qu’elle est dépourvue du droit et de la qualité pour agir.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société de droit libyen [5] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Maître [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— enjoindre à Maître [P] [Z] de conclure au fond.
Elle fait valoir que le même débat a déjà eu lieu dans le cadre de l’instance au cours de laquelle Maître [P] [Z] la défendait, ce dernier ayant alors soutenu – avec succès – la validité de la procuration, ayant lui-même dicté la rédaction de ses termes. Elle rappelle que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
Elle indique que son conseil libyen a adressé les justificatifs requis en version transcrite par expert-traducteur pour actualiser ses titres et produire un extrait du registre du commerce, équivalent K-bis de la société, ainsi que le pouvoir spécial de Monsieur [D] [H].
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 15 février 2024.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS :
Sur les exceptions de nullité :
— sur la nullité pour vice de fond :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Maître [P] [Z] soulève tout d’abord la nullité de l’assignation délivrée le 25 janvier 2023 pour défaut de capacité d’ester en justice de la société [5] et pour défaut de pouvoir de son mandataire, Monsieur [D] [H].
Toutefois, la partie demanderesse verse aux débats un extrait du registre du commerce de Tripoli (Libye) en date du 6 septembre 2023, traduit en français, démontrant notamment l’existence et la personnalité morale de la société de droit libyen [5], de sorte que la nullité doit être rejetée en ce qu’elle porte sur un défaut de capacité d’ester en justice.
Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991, Bull. 2018, II, n° 49).
En l’espèce, la société de droit libyen [5] reproche au demandeur à l’incident de se contredire à son détriment en contestant la validité de la procuration consentie à Monsieur [D] [H], dont il avait antérieurement conclu à la validité. Toutefois, ces deux positions n’ont pas été prises par Maître [P] [Z] dans le cadre d’une même instance, de sorte que le principe d’estoppel ne peut utilement lui être opposé.
L’extrait du registre du commerce de Tripoli (Libye) précité en date du 6 septembre 2023, traduit en français, révèle que la société de droit libyen [5] a pour représentant légal Monsieur [O] [I]. Or, il ressort d’une attestation de Maître [B] [C] en date du 3 octobre 2023 que Monsieur [O] [I] a consenti le 22 mars 2009 au profit de Monsieur [D] [H] une procuration spéciale lui permettant d’agir en justice au nom de la société, confirmée par un acte en date du 2 octobre 2023 versé aux débats et visant expressément la présente instance.
La contestation de ce pouvoir par Maître [P] [Z] se fonde exclusivement sur une attestation d’avocat en date du 28 janvier 2013, qui apparaît toutefois dépourvu de valeur probante, dès lors, d’une part, que l’avocat signataire fonde notamment son avis juridique sur son impossibilité de confirmer que Monsieur [O] [I] a effectivement signé le pouvoir du 22 mars 2009 et, d’autre part, que cette attestation ne vise aucunement l’acte réitératif du 2 octobre 2023.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité en ce qu’elle porte sur un vice de fond.
— sur la nullité pour vice de forme :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code prévoit en outre que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il résulte de l’article 648 du même code que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, ces mentions étant prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, la partie demanderesse est désignée dans l’assignation de la manière suivante : « Societé [5] – ci après désignée sous le sigle AALK -, société de droit libyen, représentée par son mandataire M. [D] [H], demeurant [Adresse 3] (TUNISIE) auquel il est élu domicile ».
Contrairement à ce que soutient le demandeur à l’incident, la forme sociale est désignée par la mention « société de droit libyen » et par la mention « [5] », dès lors qu’il ressort des pièces produites que cette dernière mention correspond en droit libyen à une société holding.
Si la désignation précitée ne comporte pas la mention du siège social, ni celle de l’organe qui représente légalement la société de droit libyen [5], cette irrégularité a été couverte par la désignation figurant en tête des conclusions d’incident de la société demanderesse, qui comporte à cet égard des mentions conformes à l’extrait du registre du commerce de Tripoli produit.
Par ailleurs, il est constant que cette irrégularité constitue un vice de procédure et que conformément aux dispositions rappelées, la nullité n’est encourue que si celui qui la soulève démontre l’existence d’un grief.
Maître [P] [Z] ne justifie pas d’un tel grief, la difficulté future d’exécution du jugement à intervenir demeurant théorique.
Doit donc également être rejetée l’exception de nullité en ce qu’elle porte sur un vice de forme.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de droit et de qualité à agir :
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de droit et de qualité à agir soulevée Maître [P] [Z], dès lors qu’elle repose exclusivement sur les mêmes moyens déjà rejetés au titre des exceptions de nullité, la société demanderesse n’étant pas dépourvue de personnalité morale.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires :
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office.
En l’espèce, alors que Maître [P] [Z] forme des demandes contre lui au titre respectivement des frais irrépétibles et des dépens, Monsieur [D] [H] n’a pas été personnellement attrait à la procédure, ni n’y est intervenu volontairement.
Dès lors, il convient de réserver la décision concernant les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident et de réouvrir les débats afin de faire respecter le principe du contradictoire, par assignation en intervention forcée de Monsieur [D] [H], à défaut de renonciation par Maître [P] [Z] à ses demandes envers celui-ci.
Enfin, il convient de réserver au fond le surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
— Rejetons les exceptions de nullité soulevées par Maître [P] [Z] ;
— Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit et de qualité à agir soulevée par Maître [P] [Z] ;
— Disons que Maître [P] [Z] devra conclure au fond avant le 24 avril 2024, puis la société de droit libyen [5] avant le 29 mai 2024 ;
— Ordonnons la réouverture des débats d’incident, s’agissant des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident, aux fins, à défaut de désistement de Maître [P] [Z] de ses demandes envers Monsieur [D] [H], d’assignation en intervention forcée de ce dernier ;
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mai 2024 à 9 heures 30, pour plaidoirie sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident ou, le cas échéant, pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
— Réservons au fond le surplus des dépens de l’instance ;
— Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI E. MADRE
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